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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 8 sept. 2025, n° 2501742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme B A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un récepissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Jua a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre « à la préfète de l’Ain territorialement compétente » :
— à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 342-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 342-1 de ce code : « Le tribunal administratif saisi d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d’une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d’un autre tribunal administratif ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain () ».
2. Il résulte de ces dispositions et des termes de la requête, que Mme A est domiciliée à Oyonnax dans le département de l’Ain à la date de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans sa requête, Mme A sollicite également l’annulation de la décision implicite du 5 juin 2025 du préfet du Jura portant refus de délivrance d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour et indique qu’elle résidait à cette date dans le département du Jura. Toutefois, ces dernières conclusions, consécutivement à l’intervention de l’arrêté du 22 juillet 2025, ne présentent plus qu’un caractère accessoire à celles dirigées contre ledit arrêté.
3. Par suite, Mme A étant domiciliée, à la date du 22 juillet 2025, dans le ressort du tribunal administratif de Lyon, il y a lieu de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à Mme B A.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Jura et à Me Lantheaume.
Fait à Besançon le 8 septembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
N°250174
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