Rejet 15 mai 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2500144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.200 euros à verser à Me Traversini en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à Mme B si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’est pas accordé.
Elle soutient que :
1°) en ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie de motifs exceptionnels d’admission au séjour ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
2°) en ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire national :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— M. Taormina, président-rapporteur,
— et les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Traversini représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
2. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions des articles L.435-1 et L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il comporte également les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme B. Ainsi, l’arrêté en litige, et notamment la décision portant obligation de quitter le territoire français, est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / () ».
4. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante philippine née en 1993, est entrée et réside sur le territoire français depuis janvier 2022 et qu’elle justifie d’une activité professionnelle depuis novembre 2022, d’abord en qualité de garde d’enfants à domicile puis d’employée de maison, ces circonstances ne sauraient à elles seules constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. La requérante indique être arrivée en 2022 sur le territoire français et y avoir fixé le centre de ses intérêt privés, familiaux et professionnels, aux motifs qu’elle vit en France avec sa mère, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 5 avril 2027 et se trouvant en situation de fragilité médicale, et qu’elle justifie, comme énoncé précédemment, d’une activité professionnelle depuis novembre 2022, d’abord en qualité de garde d’enfants à domicile puis d’employée de maison. Toutefois, et dès lors que la requérante a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 29 ans, ces circonstances ne sauraient démontrer à elles seules des liens anciens, intenses et stables en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis par cette mesure. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
7. En quatrième lieu, Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas fondé sa demande de titre de séjour sur ces dispositions et que le préfet ne s’est pas placé d’office sur leur fondement pour examiner sa situation. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit être écarté.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En sixième et dernier lieu, il résulte des points précédents, que la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Taormina, président,
— Mme Chevalier, première conseillère,
— Mme Cuilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina C. Chevalier
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2500144
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