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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2026, n° 2519459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519459 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Schott, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office National d’indemnisation des accidents médicaux à lui verser la somme de 36 412,50 euros au titre des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-14-1 du code de justice administrative : « Les actions engagées en application de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique contre le rejet par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’une demande d’indemnisation ou contre une offre d’indemnisation jugée insuffisante relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le lieu de résidence du demandeur. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; (…). ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… réside à Mulhouse, dans le département du Haut-Rhin. En application des dispositions précitées et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Paris, le 13 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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