Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 1er avr. 2026, n° 2603760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a mis en demeure de quitter le territoire français sans délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision contestée du 17 février 2026 portant mise en demeure de quitter le territoire français ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours et les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont donc irrecevables ;
- il n’est pas compétent pour produire des observations concernant l’arrêté du 17 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, dès lors que cet arrêté a été édicté par le préfet d’Ille-et-Vilaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière :
- le rapport de Mme Marzoug, magistrate désignée ;
- les observations de Me Assaouci Makroum, représentant M. C…, présent et assisté de Mme B…, interprète en langue arabe, laquelle a fait valoir que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune condamnation, qu’il est présumé innocent et que son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a mis en demeure de quitter le territoire français sans délai.
2. Il ressort des pièces du dossier que par le courrier attaqué du 17 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a mis en demeure M. C… de quitter le territoire français sans délai après lui avoir rappelé qu’il avait « fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 17 août 2025 notifiée le même jour » et qu’il devait « toujours exécuter cette mesure ». Ainsi, ce courrier, qui se borne à rappeler au requérant l’arrêté du 17 août 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français qu’il doit exécuter, ne peut être regardé comme une décision lui faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être accueillie et les conclusions présentées par M. C… dirigées contre ce courrier du 17 février 2026 doivent être rejetées comme entachées d’irrecevabilité.
3. Au surplus, à supposer que M. C… ait entendu présenter des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 août 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, de telles conclusions doivent être regardées comme tardives, et donc irrecevables, dès lors que l’arrêté en cause, qui lui a été régulièrement notifié le jour même, comportait la mention des voies et délais de recours et que ces conclusions ont été enregistrées postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Marzoug
La greffière,
signé
M. Soulier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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