Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 6 mai 2026, n° 2411540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2024 et 9 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de prévoir qu’en cas de non-admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application du seul article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une irrégularité de procédure consécutive à l’absence du respect de la procédure contradictoire préalable ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 8 avril 2026 et 9 avril 2026, le conseil national des activités privés de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 24 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. d’Argenson,
et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Un mémoire en réplique, présenté pour M. A… et demandant de lui allouer le bénéfice de ses précédentes écritures, a été enregistré le 10 avril 2026 et a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité d’agent privé de surveillance et de gardiennage, délivrée par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 29 avril 2024, M. B… A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a procédé au retrait de sa carte sur le fondement de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision par laquelle le directeur du CNAPS a retiré la carte professionnelle du requérant comporte les éléments de droit qui en constituent le fondement. Concernant la motivation en fait, elle se fonde sur la circonstance que « M. B… A… a un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat ». Cette décision indique en outre que le retrait est justifié en urgence « au regard de la sensibilité des missions confiées aux agents privés de sécurité, et de la nécessité qui en découle de vérifier qu’ils présentent, dans le cadre notamment de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et alors que les professionnels de la sécurité privée seront particulièrement mobilisés lors de ces évènements majeurs, toutes les garanties nécessaires à la préservation de la sécurité générale, à laquelle ils concourent ». Elle est ainsi suffisamment motivée.
3. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / (…) En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public. »
4. Il ressort de la note du service national des enquêtes administratives et de sécurité (SNEAS), sur laquelle le CNAPS s’est fondée pour prendre la décision attaquée, que M. A…, ressortissant russe, était, à la date de cette décision, en lien avec des ressortissants de la mouvance islamiste radicale tchétchène, était présent lors des affrontements violents à Dijon entre la communauté tchétchène et la communauté maghrébine en 2020 et a fait l’objet d’un rappel à la loi le 7 février 2024 pour vol de carburant et port d’arme blanche. Ces éléments documentés, circonstanciés et récents à la date de la décision attaquée caractérisaient, dans le cadre de la tenue des Jeux olympiques de 2024, l’existence d’une situation d’urgence et d’une nécessité tenant à l’ordre public autorisant l’administration à retirer la carte professionnelle d’agent de sécurité de M. A… sans procédure contradictoire préalable. Les moyens tirés du vice de procédure, de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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