Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 mars 2026, n° 2515942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2025 et le 25 février 2026, Mme D… C… A… représentée par Me Hossou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
- à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à la date d’introduction de sa demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence d’avis médical émis par le médecin coordonnateur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à l’édiction de la décision contestée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu l’étendue de sa compétence en se croyant en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de la directive n° 2013/33/UE et est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Leravat, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 février 2026, Mme Leravat a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Hossou, représentant Mme C… A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête initiale, rappelle la situation de l’intéressée et souligne que Mme C… A… se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière, dès lors qu’elle est suivie pour des troubles psychiques à l’hôpital du Vinatier, qu’elle a été victime de violences sexuelles et de prostitution, qu’elle a été orientée vers une structure de premier accueil des demandeurs d’asile grâce à l’association Amicale du Nid et qu’elle est actuellement sans ressources ;
- les observations de Mme C… A…, assistée de Mme B…, interprète en langue espagnole, qui confirme être hébergée de manière très précaire et ne disposer d’aucune ressource ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante colombienne née le 21 mars 1989, entrée en France le 11 mai 2025 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 17 décembre 2025 et a été mise en possession d’une attestation de demande d’asile enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 17 décembre 2025, dont Mme C… A… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au refus de l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Elle indique, après avoir décrit la composition de la famille de la requérante, que ces conditions matérielles lui sont refusées du fait que la requérante n’a pas sollicité l’asile dans un délai de 90 jours suivant son entrée en France, sans motif légitime. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. »
Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procéder à un examen particulier de la situation de la requérante. Si Mme C… A… soutient que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris sa décision sans attendre le retour du certificat médical pour avis du médecin coordonnateur de zone complété, elle ne justifie pas avoir accompli de diligences particulières afin de faire remplir et de transmettre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ce document, qu’elle ne produit d’ailleurs pas, même dans le cadre de la présente instance. Par suite, les moyens tirés de ce que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de la requérante, en particulier au regard du critère de vulnérabilité, et de ce qu’il a commis une erreur de droit en statuant sans attendre le retour du certificat médical, doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne s’est pas cru en situation de compétence liée pour refuser à Mme C… A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil mais a procédé à un examen de sa situation particulière, notamment en ce qui concerne sa vulnérabilité. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur de droit pour défaut d’examen ne peut dès lors qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants: / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Le 3° de l’article L. 531-27 du même code fixe la durée du délai qu’il prévoit à 90 jours.
Il est constant que Mme C… A… a déposé une demande d’asile au-delà du délai de 90 jours prévu par les dispositions citées au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, hypothèse faisant partie des cas dans lesquels l’octroi des conditions matérielles d’accueil peut être refusé après une prise en compte de la vulnérabilité du demandeur, en application de l’article L. 551-15 du même code précité. Par ailleurs, si l’intéressée soutient que sa situation de vulnérabilité est caractérisée par son état de santé et produit différents éléments médicaux justifiant qu’elle a été admise à plusieurs reprises aux urgences de l’hôpital Edouard Herriot pour différents problèmes de santé, notamment des idées dépressives, parfois accompagnée de son compagnon chez lequel elle était hébergée, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une situation de particulière vulnérabilité. En tout état de cause, la décision en litige ne fait pas obstacle à la poursuite des soins en France. Dans ces conditions, Mme C… A…, qui ne fait valoir aucun motif légitime au sens du 4° de l’article L. 511-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant que sa demande d’asile a été déposée au-delà d’un délai de 90 jours après son entrée sur le territoire, n’est pas fondée à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les dispositions de la directive 2013/33/UE en estimant qu’elle ne se trouvait pas dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… A… à fin d’annulation de la décision du 17 décembre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme C… A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Compétence du tribunal ·
- Sécurité ·
- Profession ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Cartes ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Compétence des juridictions ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Juge ·
- Juridiction
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Situation de famille
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Titre ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Guinée ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Accord de schengen ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Détournement ·
- Parlement européen
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Jeux olympiques ·
- Activité ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Erreur de droit ·
- Jeux
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Communiqué
- Site patrimonial remarquable ·
- Permis d'aménager ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Patrimoine ·
- Avis ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.