Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juin 2025, n° 2506886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B C.
Par cette requête enregistrée le 16 avril 2025, M. C, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant moldave, demande l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 3 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme A, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En second lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de très brefs développements et ne sont accompagnés d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Dès lors que la requête de M. C ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Montreuil, le 10 juin 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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