Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2400524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, département des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme C… A…, forme opposition à la contrainte émise le 19 décembre 2023 par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active et d’allocation de soutien familiale, d’un montant de 5 116,71 euros.
Elle soutient que :
- les services de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ont fait une erreur, et lui avaient assuré au téléphone qu’elle n’avait plus aucune dette à sa charge ;
- elle a envoyé tous les documents réclamés par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
- elle n’a jamais fraudé et les indus résultent d’une erreur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
- elle ne dispose pas du détail des indus en litige, de sorte qu’elle ne comprend pas l’origine des trop-perçus mentionnés sur la contrainte en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Elle fait valoir que la requête est tardive, et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit le dossier de l’allocataire le 1er septembre 2025.
Les parties ont été informé par un courrier du 24 juillet 2025, que le tribunal était susceptible de soulever un moyen d’ordre public tiré de ce qu’il résulte de la contrainte en litige qu’elle porte notamment sur une allocation de soutien familiale dont le contentieux ne relève pas de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme B…, représentant du département des Bouches-du-Rhône ;
- Mme A… et la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… était allocataire du revenu de solidarité active depuis le mois de mars 2011, puis de la prime d’activité depuis le mois de janvier 2016. Elle forme opposition à la contrainte émise le 19 décembre 2023 par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active et d’allocation de soutien familiale, d’un montant de 5 116,71 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l’article L. 213-1. ». Aux termes de l’article L. 142-2 de ce même code : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) l’allocation de logement ; / 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; / 6°) l’allocation de soutien familial ; / 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; / 8°) l’allocation de parent isolé et la prime forfaitaire instituée par l’article L. 524-5 ; / 9°) l’allocation journalière de présence parentale ».
3. Par suite les conclusions tendant à former opposition à la contrainte émise le 19 décembre 2023 par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu d’allocation de soutien familial, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la contrainte :
4. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…). ».
5. Il résulte de l’instruction qu’un contrôle sur pièces diligenté en mars 2017 a révélé que le fils de Mme A…, qui vit au domicile de l’allocataire, avait alterné des périodes d’activité et de chômage du mois de juin 2015 au mois de février 2017, alors que Mme A… avait mentionné dans ses déclarations trimestrielles qu’il était sans ressources. Dans ces conditions, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône et le département des Bouches-du-Rhône étaient fondés à mettre à la charge de Mme A… les indus en cause, résultant de la réintégration des revenus de son fils dans les ressources du foyer, et à émettre la contrainte en litige, en l’absence de paiement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’irrecevabilité soulevée en défense.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au département des Bouches-du-Rhône, et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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