Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 11 déc. 2025, n° 2212471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. A… E…, représenté par Mes Mabile et Touitou, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier en date du 20 juillet 2022 et l’arrêté n°2022-1619 du
13 septembre 2022 par lesquels le maire de Dammarie-les-Lys a prononcé sa mutation d’office au poste d’adjoint au chef des services de la documentation et des archives, ensemble la décision en date du 27 octobre 2022 par laquelle cette administration a rejeté son recours gracieux à l’encontre de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la commune de Dammarie-les-Lys de prononcer sa réintégration dans ses anciennes fonctions et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dammarie-les-Lys la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée doit s’analyser comme une sanction déguisée, et en toute hypothèse elle constitue un changement d’affectation entraînant la perte de ses fonctions d’encadrement ainsi qu’une diminution de ses attributions et responsabilités, par conséquent elle lui fait grief ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à la communication de son dossier individuel dès lors que, à défaut d’avoir été averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de le muter, il n’a pas été mis en mesure d’exercer cette garantie ;
- le changement d’affectation litigieux n’est pas justifié par l’intérêt du service et révèle la volonté de le sanctionner, par conséquent la décision en litige est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la commune de Dammarie-les-Lys, représentée par Me Violette, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que :
- il ressort des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative que le décès du requérant entraîne la suspension de la procédure jusqu’à la reprise de l’instance par ses ayants droits ;
- à défaut d’une telle reprise d’instance, le tribunal doit prononcer un non-lieu à statuer dès lors que le dossier n’est pas en état d’être jugé.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, M. D… B…, héritier de
M. E…, a déclaré reprendre l’instance, en application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense complémentaire, enregistré le 28 novembre 2024, la commune de Dammarie-les-Lys conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- un non-lieu à statuer sera prononcé dès lors que la décision litigieuse présente un caractère personnel et qu’en conséquence, l’ayant-droit de M. E… ne dispose pas d’un intérêt personnel et direct pour agir à l’encontre de la décision de changement d’affectation d’un membre de sa famille ;
- la requête est irrecevable dès lors que la décision de mutation de M. E… constituait une mesure d’ordre intérieur, non susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir ;
- M. E… a été informé le 20 juillet 2022 de sa mutation prononcée par un arrêté du 13 septembre suivant, par conséquent il a eu la possibilité de consulter son dossier individuel ;
- M. E… avait émis le souhait d’une mutation, dans un contexte de difficultés relationnelles avec ses collègues et de mal-être dans ses fonctions, justifiant sa mutation dans l’intérêt du service ;
- le poste en litige a été créé par une délibération du conseil municipal du 30 juin 2022, avec une prise en charge des fonctions d’adjoint par la cheffe de service jusqu’à la prise de poste de M. E…, avant de remplacer cette dernière lors de son départ à la retraite le 31 décembre 2022 ;
- ce changement d’affectation ne peut être regardé comme une sanction disciplinaire, dès lors que le poste correspondait au grade de rédacteur principal et n’entraînait aucune diminution des responsabilités de M. E….
Par ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 janvier 2025.
Un mémoire produit pour M. B… a été enregistré le 6 janvier 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard,
- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.
M. E…, recruté le 1er juillet 1989 par la commune de Dammarie-les-Lys, a exercé les fonctions de chef du service formalités administratives, élection et cimetière à compter de l’année 2000. Par une décision en date du 12 février 2019, le requérant a été affecté sur le poste de délégué à la protection des données à compter du 28 janvier 2019. Par jugement n°1902597 en date du 12 mai 2022, le tribunal a annulé cette décision et enjoint à la commune de Dammarie-les-Lys de procéder à sa réintégration, prononcée par un arrêté en date du 13 juin 2022. Par un courrier en date du 20 juillet 2022, le maire de Dammarie-les-Lys a informé M. E… de sa décision de le muter au poste d’adjoint au chef des services de la documentation et des archives, mutation prononcée par un arrêté du 13 septembre suivant. M. E… a présenté un recours gracieux par un courrier en date du 20 septembre 2022, rejeté par une décision en date du 27 octobre 2022. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de la décision en date du 20 juillet 2022 et de l’arrêté n°2022-1619 du 13 septembre 2022 par lesquels le maire de Dammarie-les-Lys a prononcé sa mutation d’office sur le poste d’adjoint au chef des services de la documentation et des archives, ensemble la décision en date du 27 octobre 2022 par laquelle cette administration a rejeté son recours gracieux. M. E… est décédé en cours d’instance, reprise par son ayant-droit, M. B….
Sur la reprise de l’instance par M. B… :
2.
Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative prévoit que « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat ».
3.
Par un mémoire de la commune de Dammarie-les-Lys enregistré le 17 septembre 2024, le tribunal a été informé du décès de M. E…. Si, à la date de cet enregistrement, l’affaire n’était pas en état d’être jugée, M. B…, ayant-droit du requérant, a déclaré reprendre l’instance par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est l’héritier de M. E…. Il est donc recevable à reprendre l’instance engagée de son vivant par M. E….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
En premier lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement à l’ancienneté ». En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l’agent public fait l’objet d’un déplacement d’office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s’il a été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
5.
Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 20 juillet 2022, le maire de Dammarie-les-Lys a indiqué à ce dernier « qu’au regard du mal-être qu’[il a] exprimé, en raison notamment des tensions avec les administrés, ce que le Tribunal Administratif de Melun a pu reconnaître par son jugement n°1902597 du 12 mai dernier, dans [son] intérêt et celui du service, [il l’informait qu’il avait] pris la décision de procéder à [sa] mutation ». Ainsi, il résulte des termes de ce courrier que M. E… a été averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause, finalement prononcée par l’arrêté du 13 août 2022 pour une prise effective de ces fonctions à partir du 1er septembre suivant. Par suite, la commune de Dammarie-les-Lys n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 65 de la loi de 1905, et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
6.
En second lieu, M. E… soutient que le changement d’affectation dont il a fait l’objet constituerait un détournement de procédure. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que cette mesure a été prononcée afin de remédier aux tensions ressenties par l’intéressé dans ses rapports aux administrés qu’il a présentées notamment dans ses courriers électroniques en dates des 13 décembre 2018 et 7, 16, 17 et 22 janvier 2019, dans le cadre de ce que le requérant définit comme un devoir d’alerte. Si M. E… relève que la mesure litigieuse devrait être regardée comme une sanction déguisée, le fait qu’elle ait entraîné une légère diminution de ses attributions ne peut suffire à révéler une intention de le sanctionner, alors qu’il ressort des évaluations du requérant qu’il rencontrait des difficultés relationnelles avec ses agents, et que sa nouvelle affection ne comporte aucune mission relative à l’accueil du public afin de tenir compte des craintes qu’il avait exprimées pour sa sécurité. Il en résulte que la commune de Dammarie-les-Lys est fondée à soutenir que le changement d’affection prononcé par l’arrêté du 13 août 2022 est justifié par l’intérêt du service. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure serait constitutive d’un détournement de procédure.
7.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune, que les conclusions de M. E… à fin l’annulation du courrier en date du 20 juillet 2022 et de l’arrêté n°2022-1619 du
13 septembre 2022, ensemble la décision en date du 27 octobre 2022 de rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
8.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
9.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Dammarie-les-Lys au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dammarie-les-Lys sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Dammarie-les-Lys.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Letort, première conseillère faisant fonctions de présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 .
La rapporteure,
Signé : C. ISSARD
La première conseillère faisant fonction de présidente,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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