Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2404069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 28 mai 2025 qui n’a pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le maire de Carpentras a refusé de lui accorder un permis d’aménager quatre lots, ensemble la décision du 22 août 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Carpentras de lui délivrer le permis d’aménager sollicité ainsi que le certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte d’un montant qu’il reviendra au tribunal de déterminer ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— le signataire des courriers de modification du délai d’instruction et de demande de pièces complémentaires n’était pas compétent, de sorte que ces courriers n’ont pu produire d’effet, qu’un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France est tacitement intervenu à l’expiration du délai d’instruction et que le maire de Carpentras n’était pas en situation de compétence liée pour refuser de lui accorder le permis d’aménager sollicité ;
— l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France est illégal ;
— le motif fondé sur la méconnaissance de l’article 1AU3 du plan local d’urbanisme est illégal ;
— le motif fondé sur la méconnaissance de l’article 1AU5 du plan local d’urbanisme est illégal ;
— le motif fondé sur la méconnaissance de l’article 1AU4 du plan local d’urbanisme est illégal ;
— le motif tiré de l’incompatibilité avec l’emplacement réservé V5 est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, la commune de Carpentras, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens par lesquels le requérant conteste la compétence liée du maire de Carpentras sont infondés ;
— les autres moyens de la requête sont inopérants.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo, conseiller ;
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Hequet, avocat de M. A
— et les observations de Me Nectoux, avocat de la commune de Carpentras.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 1er juillet 2025.
1. Le 16 janvier 2024, M. A a déposé en mairie une demande de permis d’aménager un lotissement de quatre lots sur un terrain situé au lieu-dit l’Aqueduc, boulevard Paul Cézanne à Carpentras. Ce terrain correspond à la parcelle cadastrée section CV n°651, classée en zone 1AUH1 du plan local d’urbanisme communal. Par un arrêté du 3 juin 2024, le maire de Carpentras a refusé de lui accorder le permis d’aménager sollicité. Le recours gracieux formé le 2 août 2024 par l’intéressé a été rejeté par le maire de Carpentras le 22 août 2024. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2024 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulations et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ». Aux termes de l’article R. 425-2 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ».
3. Aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. () L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ». Aux termes de l’article L. 632-2 du code du patrimoine : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. () Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la délivrance d’une autorisation de construire est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans un secteur sauvegardé, à l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région, qui se substitue alors à celui de l’architecte des Bâtiments de France. En cas d’avis défavorable, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation sollicitée se trouve en situation de compétence liée et doit en refuser la délivrance.
5. Il est constant que l’immeuble non bâti concerné par le projet est situé dans le périmètre du site patrimonial remarquable de Carpentras, qui est inclus dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de la commune, et que le projet de M. A a vocation à modifier l’état des parties extérieures de cet immeuble. L’avis de l’architecte des Bâtiments de France était donc requis.
6. Pour contester la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de Carpentras pour rejeter sa demande, M. A soutient que le signataire des courriers du 8 février 2024 et du 22 mars 2024, par lesquels la commune de Carpentras a informé l’intéressé de la prolongation du délai d’instruction et sollicité des pièces complémentaires, n’était pas compétent de sorte que ces courriers n’ont pu produire les effets escomptés et qu’un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France est tacitement intervenu à l’expiration du délai d’instruction. Il soutient également que l’avis de l’architecte des bâtiments de France est entaché d’erreurs d’appréciation.
7. Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région ».
8. D’une part, les courriers du 8 février 2024 et du 22 mars 2024, par lesquels le service instructeur de la commune de Carpentras a informé M. A de la prolongation du délai d’instruction de sa demande et sollicité des pièces complémentaires, ne constituent pas des décisions administratives. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de l’incompétence de l’auteur de ces courriers pour en contester les effets. Ainsi, et dans la mesure où le dossier de M. A a été complété le 12 février 2024, le délai d’instruction de sa demande expirait le 12 juin 2024. Dès lors que chacun des avis défavorables respectivement émis les 21 mars et 30 mai 2024 par l’architecte des bâtiments de France ont été rendus avant l’expiration du délai d’instruction, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France est tacitement intervenu au terme de ce délai.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’avis défavorable rendu par l’architecte des Bâtiments de France sur le projet de M. A a fait l’objet, le 2 août 2024, d’un recours administratif préalable obligatoire adressé au préfet de région, tel que prévu par les dispositions précitées de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme. Ce recours a été explicitement rejeté le 27 septembre 2024 par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont la décision s’est substituée à l’avis rendu le 30 mai 2024. Il suit de là que le requérant ne peut utilement contester la légalité de l’avis rendu par l’architecte des Bâtiments de France.
10. Par suite, le maire de Carpentras était tenu de refuser le permis d’aménager sollicité par M. A de sorte que les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige et de l’illégalité des motifs de refus sont inopérants.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à contester la légalité de l’arrêté du 3 juin 2024 et de la décision rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente aux fins d’annulations et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carpentras, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant à ce titre. Il n’y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 200 euros qui sera versée à la commune de Carpentras sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Carpentras la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Carpentras.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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