Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mai 2026, n° 2610743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610743 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Habrant, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 16 avril 2026 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation sur les plans familial, professionnel et matériel ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle méconnait les dispositions des article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une « appréciation globale insuffisante des critères de l’article L. 423-23 » ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le motif tiré du prétendu « détournement de la carte RECE » est illégal ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête n° 2609668, enregistrée le 3 mai 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 3 août 1994 à Douala, est entrée en France le 8 septembre 2023 sous couvert d’un visa valant titre de séjour « étudiant ». Elle a ensuite été mise en possession à sa demande d’une carte de séjour « recherche d’emploi / création d’entreprise » valable du 1er mars 2025 au 28 février 2026. Elle a sollicité le 22 septembre 2025 un changement de statut en vue de la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale ». Elle sollicite du juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, qui ont été contestées par la requête au fond susvisée, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, il apparait manifeste qu’aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par Mme A… ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de changement de statut.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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