Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 2 déc. 2025, n° 2200260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200260 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 février 2022, 19 juillet 2023 et 17 octobre 2024, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 10 juin 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, les sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs, représentées par la SELAS DS avocats, Me Poisson, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société Dekra industrial à payer à la société SNCF Réseau la somme de 123 437,11 euros hors taxes en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de condamner la société Dekra industrial à payer à la société SNCF Voyageurs la somme de 107 300,64 euros hors taxes en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la société Dekra industrial la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, aux termes de leur mémoire récapitulatif, que :
- la société Dekra industrial a commis une faute découlant d’un manquement à ses obligations contractuelles en ne contrôlant pas, lors de sa première intervention, l’imposte de la véranda de la gare de Lapeyrouse pour déterminer si elle était susceptible de contenir de l’amiante et s’est abstenue de procéder à des prélèvements sur celle-ci ;
- la découverte et la manipulation d’amiante au cours des travaux a exposé les ouvriers et les agents de la SNCF à un risque et a provoqué l’interruption de la circulation pendant un mois dans l’attente des travaux de désamiantage ;
- la situation découlant de la découverte d’amiante a occasionné des frais tenant à des coûts internes supplémentaires, notamment de personnel, se montant à la somme de 83 664,86 euros et à des dépenses occasionnées par l’intervention de prestataires externes se chiffrant à la somme de 39 772,25 euros ;
- la société Dekra industrial a engagé, à titre principal, sa responsabilité extra contractuelle à l’égard de la société SNCF Voyageurs dès lors que cette dernière est tiers à une opération de travaux publics ou, à titre subsidiaire, dès lors qu’elle a manqué à ses obligations réglementaires et aux règles de l’art ou, à titre très subsidiaire, sur le défaut d’entretien normal de l’ouvrage ;
- la véranda de la gare de Lapeyrouse abritait les leviers d’aiguillage, ce qui a eu pour conséquence pour la société SNCF Voyageurs de ne pas pouvoir utiliser la gare et l’a forcée à mettre en place en urgence des transports de substitution pour les passagers alors qu’initialement aucune interruption de circulation n’était prévue ;
- la société SNCF Voyageurs a subi un préjudice consistant en des surcoûts de transport qui se sont chiffrés à la somme de 107 300,64 euros.
Par des mémoires enregistrés les 10 mai 2022, 1er septembre 2023 et 5 novembre 2024 ce dernier n’ayant pas été communiqué, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 12 juin 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, la société Dekra industrial, représentée par Me Job-Ricouart, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge in solidum des sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société SNCF Voyageurs ne justifie pas de son intérêt à agir au droit de l’établissement SNCF Mobilités ;
- les moyens soulevés par les sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de Me Samain, représentant les sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs et de Me Zemmour, représentant la société Dekra industrial.
Considérant ce qui suit :
Avant de procéder à des travaux de réfection sur la gare de Lapeyrouse (département du Puy-de-Dôme), la société SNCF Réseau a confié à la société Dekra industrial, par un contrat conclu le 23 septembre 2016, la réalisation d’une mission de diagnostic concernant l’éventuelle présence d’amiante dans la structure de la marquise et de la véranda de cette gare. La société Dekra industrial a remis un rapport mentionnant l’absence d’amiante sur l’ensemble des prélèvements effectués et identifiant plusieurs éléments de la marquise et de la véranda comme susceptibles de contenir de l’amiante mais n’en contenant pas. Toutefois, au cours des travaux, un risque de présence d’amiante a été décelé au niveau de l’imposte de la véranda. Dans la présente instance, les sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs demandent au tribunal de condamner la société Dekra industrial à les indemniser des préjudices qu’elles allèguent avoir subis en raison de surcoûts qu’elles ont été amenées à supporter du fait de la détection tardive de l’amiante.
Sur le principe de la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société Dekra industrial à l’égard de la société SNCF Réseau :
Selon les stipulations du contrat conclu le 23 septembre 2016 entre la société SNCF Réseau, alors établissement public industriel et commercial, et la société Dekra industrial, cette dernière s’est engagée à repérer les matériaux susceptibles de contenir de l’amiante avant travaux concernant la réfection de la marquise et de la véranda de la gare de Lapeyrouse et comprenant la remise en peinture, le remplacement des translucides et la sortie des évacuations d’eaux usées à l’extérieur des poteaux de la marquise.
Il résulte de l’instruction que, le 11 octobre 2016, un technicien de la société Dekra industrial a procédé à un contrôle tendant au repérage d’amiante, en effectuant notamment des prélèvements sur les structures de la marquise et de la véranda de la gare de Lapeyrouse, à la suite duquel il a établi un rapport daté du même jour. Ce rapport présentait les résultats des analyses des prélèvements pratiqués sur le métal et la peinture de la structure métallique de la véranda, sur les plaques fibreuses de la couverture, sur le mastic des vitres, sur les panneaux de faux plafond ainsi que sur le béton et le crépi des murs de soubassement. Ainsi, il ne résulte d’aucune des mentions de ce rapport que la société Dekra industrial aurait procédé à cette occasion à des analyses de prélèvements sur les plaques de fibres-ciment constituant l’imposte extérieure de la véranda. En outre, compte tenu de la rédaction et de la présentation des résultats des prélèvements qui étaient accompagnés de photographies des plaques fibreuses recouvrant l’imposte de la véranda, aucune des données de ce rapport n’était de nature à permettre à la société SNCF Réseau de déceler l’omission d’analyse de cette imposte. Il résulte également de l’instruction que ce n’est que par un rapport complémentaire daté du 1er mars 2017, émis postérieurement à la découverte d’amiante dans l’imposte de la véranda par un des entrepreneurs intervenant sur la rénovation de la véranda et à l’arrêt du chantier décidé par un ordre de service du 8 février 2017, que le contrôleur technique a présenté une analyse des plaques de fibres-ciment de cette imposte et y a diagnostiqué la présence d’amiante. Si la société Dekra industrial soutient que la société SNCF Réseau n’aurait pas mis à disposition de son technicien tous les moyens nécessaires à la réalisation du diagnostic de la véranda, elle n’apporte à l’appui de son allégation aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé, notamment qu’elle aurait sollicité de tels moyens auprès de la société SNCF Réseau. Enfin, ni les mentions du rapport du 11 octobre 2016, ni aucune des stipulations du contrat du 11 octobre 2016, n’imposait à la société SNCF Réseau d’organiser une contre-visite en vue de procéder à la vérification du contenu du rapport qui lui avait été remis par la société Dekra industrial. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la société Dekra industrial a méconnu, en ne décelant pas la présence d’amiante au niveau de l’imposte de la véranda, les obligations qu’elle tenait des stipulations du contrat du 23 septembre 2016 et a, ainsi, engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société SNCF Réseau.
En ce qui concerne la responsabilité de la société Dekra industrial à l’égard de la société SNCF Voyageurs :
Les sociétés requérantes soutiennent que par son manquement aux obligations réglementaires auxquelles elle était soumise en matière de détection d’amiante, la société Dekra industrial a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société SNCF Voyageurs.
Aux termes de l’article R. 1334-22 du code de la santé publique : « I. – On entend par « repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante » la mission qui consiste à : / 1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste C ; / 2° Rechercher la présence de tout autre matériau et produit réputé contenir de l’amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance ; / 3° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l’amiante. / II. – Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste C ou de tout autre matériau et produit réputé contenir de l’amiante et si un doute persiste sur la présence d’amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l’objet d’analyses selon les modalités définies à l’article R. 1334-24. / III.-A l’issue du repérage, la personne qui l’a réalisé établit un rapport de repérage qu’elle remet au propriétaire contre accusé de réception (…) ». Aux termes de la liste C de l’annexe 13-9 au code de la santé publique : « Composant de la construction / (…) / 2. Façades / Panneaux-sandwichs. / Bardages. / Appuis de fenêtres. (…) Partie du composant à vérifier ou à sonder / (…) / Plaques, joints d’assemblage, tresses… / Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. / Éléments en fibres-ciment (…) ».
Si l’exécution de l’obligation du débiteur d’une prestation d’étude prend normalement fin avec la remise de son rapport et le règlement par l’administration du prix convenu, sa responsabilité reste cependant engagée, en l’absence de toute disposition ou stipulation particulière applicable à ce contrat, à raison des erreurs ou des carences résultant d’un manquement aux diligences normales attendues d’un professionnel pour la mission qui lui était confiée, sous réserve des cas où, ces insuffisances étant manifestes, l’administration aurait, en payant la prestation, nécessairement renoncé à se prévaloir des fautes commises.
Les sociétés requérantes font valoir que « l’intervention initiale de la société Dekra industrial a été (…) défaillante en ce qu’elle n’a pas constaté la présence d’amiante dans une zone qui en contenait et qui était accessible ». Il résulte des stipulations du contrat conclu le 23 septembre 2016 entre la société SNCF Réseau et la société Dekra industrial que cette dernière s’était engagée à réaliser son diagnostic conformément à la norme NF X 46-020, laquelle reprend les dispositions réglementaires citées au point 5 du présent jugement et précise, tout comme ces dernières, que les plaques et éléments en fibres-ciments situés en façade d’une construction doivent être soumises à vérification par le diagnostiqueur. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le technicien de la société Dekra industrial ait été restreint dans l’accès et le contrôle technique de l’imposte de la véranda de la gare de Lapeyrouse. En outre, il ressort du rapport établi le 11 octobre 2016 que le technicien de la société Dekra industrial s’est limité à huit points de contrôle concernant la véranda ainsi que la marquise alors que le prix de la prestation prévue au contrat comprenait la réalisation de vingt analyses. Dans ces conditions, la société Dekra industrial a manqué aux diligences normales attendues d’un professionnel pour la mission qui lui était confiée et a, par suite, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur le lien de causalité :
Il résulte de l’instruction que le retard dans le diagnostic imputé à la société Dekra industrial a entraîné, d’une part, la fermeture du centre d’aiguillage situé dans la véranda de la gare, en vue de procéder au désamiantage de l’imposte alors que cette opération n’avait pas été prévue suite au rapport initial de cette société établi le 11 octobre 2016 et que, d’autre part, les travaux qui avaient débuté en vue de la réfection de ce local ont dû être interrompus, ce qui a entraîné une situation d’urgence préjudiciable aux sociétés requérantes. À cet égard, seuls sont indemnisables les préjudices entretenant un lien direct et certain avec cette situation d’urgence et survenus au titre de la période du 6 février 2017, date de l’interruption des travaux à la suite de la découverte d’amiante dans l’imposte de la véranda, au 28 février 2017, date à laquelle la gare de Lapeyrouse a été en mesure de reprendre une activité normale.
Sur l’indemnisation des préjudices :
En premier lieu, la société SNCF Réseau se prévaut de préjudices qualifiés de « dépenses internes », comprenant un préjudice de 12 508,54 euros « pour la fonction infrastructure », qui correspond à la fermeture du bureau d’aiguillage et à la mise en place d’un nouveau poste de commande, un préjudice de 4 811,60 euros pour l’utilisation d’une draisine équipée d’une grue à forte puissance, un préjudice de 21 786,38 euros pour « la fonction gares et connexions » qui couvre la gestion et le suivi du sinistre par les agents et un préjudice de 44 558,34 euros pour « la fonction transport » au titre des agents de circulation, du chef d’incident et du centre opérationnel de gestion des circulations, sur la base d’une journée de travail de 8 heures. Toutefois, ni la pièce intitulée « décompte définitif » datée du 7 mars 2019 qui consiste seulement en un état récapitulatif de dépenses, ni les documents intitulés « rapports de production », ni aucun des autres éléments du dossier ne tendent à établir la réalité des préjudices ainsi invoqués par la société SNCF Réseau. Il suit de là que ces préjudices ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnisation.
En deuxième lieu, la société SNCF Réseau se prévaut de préjudices tenant à des frais exposés vis-à-vis de prestataires extérieurs. À ce titre, elle fait état de factures relatives au coût de raccordement, d’alimentation en eau et d’évacuation des bungalows pour les postes de travail déplacés facturé par la société Guy Carmona pour 842,00 euros, aux frais d’alimentation électrique de ces bungalows pour 1 154,52 euros et à la modification de cette alimentation pour 615,05 facturés par la société Bouygues énergie services, au montant du diagnostic complémentaire amiante facturé par la société Allo Diagnostic pour 1 213,70 euros, aux frais de location des bungalows facturés par la société Ocebloc pour 411,43 euros, au montant du contrôle de la présence d’amiante avant réouverture des bureaux facturé par la société Institut technique gaz et air pour 5 605 euros et au coût d’acquisition d’un ordinateur de type PC et d’un écran en vue d’équiper le poste de travail temporaire facturé par la société Quadria Lyon pour 431,27 euros. Il résulte de l’instruction que ces frais ont été exposés par la société SNCF Réseau en vue de faire face à la situation d’urgence et au titre de la période mentionnées au point 8 du présent jugement. La société SNCF Réseau est donc en droit de prétendre à une indemnisation d’un montant total de 10 272,97 euros au titre de ces préjudices.
Au titre des préjudices tenant à ses frais occasionnés par le recours à des prestataires extérieurs, la société SNCF Réseau se prévaut également de « frais de structure » et de l’acquisition d’un système de commutation téléphonique fourni par la société Infra DM pour un montant de 8 951,51 euros, d’un système de commutation téléphonique ferroviaire facturé par la société Siema pour 7 866,00 euros, d’horloges de gare facturées par la société Bodet pour 496,25 euros, du nettoyage des locaux contaminés facturé par la société Sadourny désamiantage pour 8 720,00 euros, d’une imprimante et de consommables pour un poste de travail temporaire facturé par la société SCC pour 433,00 euros, de fournitures de bureau pour un poste de travail temporaire facturées par la société Staples direct pour 262,96 euros et par la société Lyreco pour 178,20 euros. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne tend à établir que ces frais ont été exposés par la société SNCF Réseau en vue de faire face à la situation d’urgence et au titre de la période mentionnées au point 8 du présent jugement. Par suite, il y a lieu d’écarter ces chefs de préjudice.
En troisième et dernier lieu, la société SNCF Voyageurs se prévaut d’un préjudice tiré des coûts supplémentaires de transports qu’elle estime avoir subis. Elle produit des factures correspondant aux solutions alternatives de transport qu’elle a dû proposer aux usagers pendant la gestion du sinistre jusqu’au 28 février 2017, dont le montant total se chiffre à 103 320,55 euros. La société SNCF Voyageurs est donc fondée à être indemnisée de ce montant au titre de son préjudice découlant des frais de transports supplémentaires qu’elle a exposés.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Dekra industrial doit être condamnée à verser à la société SNCF Réseau la somme de 10 272,97 euros et à la société SNCF Voyageurs, la somme de 103 320,55 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Dekra industrial la somme totale de 1 500 euros à verser aux sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Dekra industrial demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Dekra industrial est condamnée à payer à la société SNCF Réseau la somme totale de 10 272,97 euros à titre de réparation de ses préjudices indemnisables.
Article 2 : La société Dekra industrial est condamnée à payer à la société SNCF Voyageurs la somme totale de 103 320,55 euros à titre de réparation de ses préjudices indemnisables.
Article 3 : La société Dekra industrial versera aux sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article . 61-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société SNCF Réseau, à la société SNCF Voyageurs et à la société Dekra industrial.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. A…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. A…
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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