Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 1er juin 2026, n° 2607216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2026 par laquelle le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’une décision de transfert aurait dû être prise en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar, magistrate désignée,
- les observations de Me Goma Mackoundi, pour M. B…, lequel était assisté de M. D…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C…, pour le préfet du Rhône.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mai 2026 par lequel le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ».
3. Eu égard à l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 de ce code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ». Et aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. (…) ».
5. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux États membres de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
6. Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile. En effet, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de cet article L. 572-1.
7. Il est constant que M. B… a formé auprès des autorités suisses, le 28 octobre 2025, une demande d’asile qui demeure en cours d’instruction. De ce fait, en application de ce qui a été dit au point précédent, M. B… ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais seulement d’une décision de transfert prise en application de l’article L. 572-1 du même code. Il ressort des pièces du dossier qu’une telle décision a d’ailleurs été édictée par la préfète du Rhône le 5 mai 2026. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 25 mai 2026 par lequel le préfet du Rhône a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six ans est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La magistrate désignée,
L. Lahmar
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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