Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 30 mars 2026, n° 2604580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Cren, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que sa présence en France représente ;
- la mesure d’éloignement sans délai présente un caractère manifestement excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 30 juillet 1995, déclare être entré en France en 2020 sous couvert d’un passeport en cours de validité. Par un arrêté du 23 février 2026, notifié le 24 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé avant l’édiction de l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Cependant, il ressort de l’arrêté attaqué que si le préfet s’est fondé, pour prendre cet arrêté, sur le motif tiré de ce que M. A… constitue par son comportement une menace pour l’ordre public, il s’est également fondé sur un autre motif tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et s’y est maintenu en situation irrégulière en méconnaissance du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris le même arrêté que l’arrêté attaqué s’il ne s’était fondé que sur cet autre motif. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France doit être écarté.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la mesure d’éloignement sans délai édictée à son encontre présente un caractère manifestement excessif, il n’a pas assorti ce moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Marzoug
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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