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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 janv. 2026, n° 2522092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2025 et 9 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kati, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de rendre la décision attendue dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°)
de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance n° 2517151 rendue le 21 octobre 2025 par le juge des référés du présent tribunal, dès lors que si la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt lui a adressé le 25 novembre 2025, soit postérieurement au délai d’un mois dont le préfet des Hauts-de-Seine disposait pour prendre une nouvelle décision, un courriel lui demandant de transmettre son avis d’imposition 2025 ainsi que ses fiches de paie des mois de janvier à octobre 2025, ce qu’il a fait par pli recommandé réceptionné par les services de la sous-préfecture le 1er décembre suivant, il apparait toutefois que, d’une part, aucune nouvelle décision n’est intervenue à ce jour et que, d’autre part, il s’est vu délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial le 28 mars 2024 et que la période de référence à retenir pour l’analyse de ses ressources est donc celle couvrant les mois de mars 2023 à février 2024.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
-
l’ordonnance n° 2517151 rendue le 21 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 décembre 2025 à 15 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 23 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial déposée par M. B… A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1995, au profit de son épouse. Par une ordonnance n° 2517151 du 21 octobre 2025, le juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision et, d’autre part, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance. Soutenant que cette injonction ne peut être regardée comme ayant été exécutée, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de rendre la décision attendue dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2517151 du 21 octobre 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a reçue le 22 octobre suivant. A compter de cette date, ce dernier disposait donc d’un délai d’un mois pour réexaminer la situation de M. A…. D’autre part, le requérant fait valoir, sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense, que ce dernier ne peut être regardé comme ayant exécuté cette injonction, dès lors que si la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt lui a adressé le 25 novembre 2025, soit postérieurement au délai qui lui était imparti, un courriel lui demandant de transmettre des pièces complémentaires, il n’a pris aucune nouvelle décision sur sa demande. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer à nouveau expressément sur la demande de regroupement familial déposée par M. A… au bénéfice de son épouse, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer à nouveau expressément sur la demande de regroupement familial déposée par M. A… au bénéfice de son épouse, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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