Désistement 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 juil. 2025, n° 2409641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Macouillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le 14 août 2024 le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de renouveler son contrat à durée déterminée à compter du 4 septembre 2024, dans les quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, M. B demande à titre principal de prononcer le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, M. B indique au tribunal que, par un avenant du 8 juin 2025, le ministre de l’intérieur a renouvelé son contrat à durée déterminée pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2025 et demande en conséquence de prononcer le non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle cette autorité n’avait pas renouvelé son contrat. Ce faisant, celui-ci doit être regardé comme s’étant désister de ses conclusions aux fins d’annulation. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 23 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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