Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2513260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. C… A…
représenté par Me Pierot, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités polonaises responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de 15 jours à compter de la date du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il appartient au préfet d’apporter la délégation de signature dont a bénéficié le signataire de l’arrêté attaqué ;
l’arrêté est insuffisamment motivé en droit ;
il n’a pas été précédé d’un examen sérieux ;
la procédure n’a pas respecté l’article 5 du règlement, la preuve de la qualification de l’agent qui a mené l’entretien, de la présence d’un interprète et de la tenue d’un entretien n’étant pas rapportée ;
le droit à l’information de M. A…, au sens de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 9 et 29 du règlement (UE) 603/2013 a été méconnu ;
l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 17 du règlement UE n° 604/2013 ;
la consultation du fichier Eurodac est irrégulière si le préfet n’apporte pas la preuve de sa consultation par un agent habilité, au sens de l’article 40 du règlement 2024/1358 ;
le préfet doit apporter la preuve du respect du délai de 15 jours qui encadre la procédure de prise en charge du demandeur par l’Etat responsable ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire de l’article 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 17 du règlement UE n° 604/2013 et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
il est contraire aux dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement UE n° 604/2013 et à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Brière substituant Me Pierot, représentant M. A…, présent. Elle constate que M. A… a présenté une requête identique le 3 novembre 2025, présentée par Me Cardoso et qui a été audiencée par le tribunal administratif de Versailles le 19 novembre 2025.
- le préfet de l’Essonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais, né le 3 octobre 1998, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 1er octobre 2025, auprès de la préfecture de l’Essonne. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques et informatisées du système VISABIO a révélé que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités polonaises le 1er mai 2023. Ces dernières, saisies le 8 octobre 2025 par le préfet de l’Essonne d’une demande de prise en charge de M. A…, ont accepté sa requête le 9 octobre 2025. Par un arrêté du 30 mars 2025, le préfet de l’Essonne a décidé de transférer l’intéressé aux autorités polonaises. M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Par un jugement en date du 5 décembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision de transfert mentionnée au point 1. L’autorité de la chose jugée, qui s’attache à ce jugement, s’oppose à ce qu’il soit de nouveau statué sur les conclusions dirigées contre cette décision, comme il a été dit lors de l’audience du 26 novembre 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 30 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que celles à fins d’injonction et celles tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code administratif et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. B… La greffière,
E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Éthiopie ·
- Enfant ·
- Protection ·
- Réunification familiale ·
- Regroupement familial ·
- Recours ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ghana ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Autorisation de travail
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat ·
- L'etat
- Drone ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Spectacle ·
- Marches ·
- Critère ·
- Référé précontractuel ·
- Allotir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Recours gracieux ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Droit commun ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Iran ·
- Irrecevabilité ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Agent de sécurité ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Codébiteur ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délais ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Terme ·
- Expédition
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.