Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mai 2025, n° 2506795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506795 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Sarthe de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 24 juillet 2023 et de lui délivrer un titre de séjour dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
— l’inaction du préfet a eu pour conséquence de suspendre son contrat d’alternance le 14 avril 2025 en raison de l’absence de titre de séjour ;
— il est dans une situation de stress constant qui affecte sa vie personnelle et scolaire depuis 2023 ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’elle porte une atteinte à ses droits fondamentaux :
* elle méconnaît en droit à l’éducation et au travail en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— suite à la demande de transfert de son dossier par la préfecture d’Indre-et-Loire, il n’est territorialement pas compétent pour instruire la demande de titre de séjour de M. A et alors qu’au surplus, l’intéressé s’est vu délivrer par ladite préfecture le 22 avril 2025 une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ;
— en conséquence les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure ne sont pas remplies.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu à l’audience du 7 mai 2025 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M A, ressortissant béninois né le 3 juillet 1997, déclare être rentré régulièrement sur le territoire français le 26 septembre 2022 sous couvert d’un visa étudiant. Le 24 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès de la préfecture de la Sarthe. Il a été rendu destinataire de plusieurs attestations de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dont la validité de la dernière expirait le 13 avril 2025 et qui n’avait pas fait l’objet d’un renouvellement au jour de l’enregistrement de la présente requête, lequel demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Sarthe de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 24 juillet 2023 et de lui délivrer un titre de séjour dans les plus brefs délais.
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 janvier 2025, M. A a demandé que son dossier soit transféré à la préfecture de d’Indre-et-Loire. Le 22 avril 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de d’Indre-et-Loire a émis pour M. A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 22 avril 2025 au 21 juillet 2025. Cette attestation autorise M. A à séjourner et travailler en France. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à enjoindre au préfet de la Sarthe de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour dans les plus brefs délais.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce que le préfet de la Sarthe lui délivre un titre de séjour dans les plus brefs délais.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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