Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mars 2026, n° 2603599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. B… A… saisi le tribunal d’un « recours en référé » afin que son ex-épouse cesse d’utiliser le nom de A… sur les bulletins de vote établis pour les élections de la commune d’Etampes et utilise son propre nom de famille.
Vu la pièce du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si M. A… indique saisir le juge des référés du tribunal, il ne précise toutefois pas sur quel fondement juridique (article L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 ou un autre fondement du Livre V du code de justice administrative) il entend le saisir alors que les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. Ainsi les conclusions de sa requête sont manifestement irrecevables.
3. En tout état de cause, il ne saurait être regardé comme présentant un référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors qu’il ne demande expressément la suspension de l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Si M. A… a entendu saisir la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il ne se prévaut toutefois d’aucune liberté fondamentale à laquelle il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale. En tout état de cause, en principe, la critique des documents de propagande ou de vote n’est pas détachable des opérations électorales. Une contestation à leur sujet ne peut donc être formulée qu’après le scrutin, devant le juge de l’élection sauf dans le cas où, en raison de circonstances particulières, apparaîtrait une illégalité grave et manifeste de nature à affecter le scrutin. La demande présentée au juge des référés par M. A… ne révèle, au cas d’espèce, l’existence d’aucune circonstance particulière faisant apparaître une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote justifiant qu’il fasse usage, avant le scrutin, de pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Enfin, s’il a entendu saisir la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il est manifeste, dans les circonstances de l’espèce, que l’intervention du juge des référés du tribunal n’est pas utile pour prévenir une éventuelle atteinte à la sincérité du scrutin à venir. Au demeurant, la demande tendant à ce qu’il soit enjoint de modifier le nom de l’une des candidates sur les bulletins de vote fait obstacle à l’exécution de la décision de la commission de propagande qui a validé les documents électoraux de la liste sur laquelle figure l’ex-épouse de M. A….
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 19 mars 2026.
Le premier vice-président,
R. Féral
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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