Rejet 29 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 juil. 2022, n° 2210635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Babylone, représentée par Me Hamani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2022-273 du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé l’arrêt de l’activité de restauration de la société « Smoky Bar », sise 6 avenue de la Libération à Herblay-sur-Seine (95220), pour une durée de deux mois à compter du 27 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’une fermeture d’une durée de deux mois constitue une atteinte disproportionnée et lui porte un préjudice grave et immédiat notamment d’un point de vue de sa situation financière au regard des charges qui lui incombent, de l’acquisition du fonds de commerce pour un montant de 150 000 euros et de l’emploi de douze salariés ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d’entreprendre dès lors qu’il a un impact négatif sur son image et peut entraîner de graves conséquences sur la poursuite de son activité telles que le risque de licenciement de ses douze salariés, l’impossibilité d’assurer le paiement du fonds de commerce, des charges et des dépenses courantes, et ce alors même que les faits constatés et visés par l’arrêté contesté datent du 22 mai 2022 et ne concerne que la société MMH qui n’exploite plus les locaux depuis le 11 juillet 2022 ;
— cette atteinte est manifestement illégale dès lors que la mesure portant fermeture de son établissement est devenue sans objet puisqu’elle concernait la société MMH qui, à la date de l’arrêté, lui avait cédé son fonds de commerce.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022 à 14h59, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la société requérante ne justifie pas de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué dès lors, d’une part, qu’elle connaissait parfaitement la situation de la société MMH lors de la vente et, d’autre part, qu’elle ne justifie pas que l’arrêté litigieux mette en péril son équilibre financier ;
— la décision attaquée, prise pour prévenir la réitération de troubles à l’ordre public, ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre de la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 juillet 2022 à 16 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d’audience :
— le rapport de M. Camguilhem, juge des référés ;
— les observations orales de M. A et de Mme C, représentant le préfet du Val-d’Oise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Babylone, exploite sous l’enseigne « Smoky Bar », un établissement exerçant une activité de restauration, situé au 6 avenue de la Libération à Herblay-sur-Seine (95220). Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative de cet établissement « Smoky Bar » pour une durée de deux mois à compter du
27 juillet 2022, suite à un contrôle effectué le 22 mai 2022 par les services de police. Par la présente requête, la société Babylone demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, la société Babylone soutient que la fermeture de son établissement pour une durée de deux mois lui porte un préjudice financier grave et immédiat au regard de ses charges constituées notamment par l’acquisition du fonds de commerce pour un montant de 150 000 euros, la reprise de douze salariés et un loyer de 4 850 euros mensuel. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que la société Babylone ne justifie pas qu’après avoir acquis le fonds de commerce le 11 juillet 2022 elle en aurait déjà commencé l’exploitation à la date de l’arrêté attaqué et pour la période d’interdiction couverte par celui-ci. D’autre part, l’arrêté attaqué ne vise que la société « Smoky Bar » et son gérant M. B qui n’exploitent plus ce fonds de commerce et ne porte aucune sanction administrative envers la société Babylone. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas de l’urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Babylone doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Babylone est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Babylone et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 29 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
B. Camguilhem
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2210635
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