Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 août 2025, n° 2505811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025 et deux mémoires enregistrés les 25 et 26 août 2025, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 28 avril 2025 du maire de la commune de Frouzins portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 03112032500030 en vue de l’installation d’un pylône de relais de radiotéléphonie de 30 m de hauteur sur un terrain cadastré section AO 00087, AO 00088 et AO 0089 situé 20 chemin de Tréville à Frouzins ;
2) d’enjoindre au maire de la commune de Frouzins de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la commune de Frouzins la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
— tant au vu de l’intérêt public attaché au déploiement du réseau de téléphonie mobile qu’au vu des intérêts propres des opérateurs, il y a toujours urgence à suspendre des décisions faisant échec à l’implantation d’un site de téléphonie mobile ;
— la partie de territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n’est pas couverte par le réseau mobile 5G de la société Orange ;
— la carte de couverture produite en défense n’a pas de valeur contractuelle et n’a ni la même précision, ni la même portée que les cartes produites par les opérateurs ;
— Totem France est une filiale de la société Orange en charge de la construction des pylônes ;
Sur le doute sérieux :
— l’article A 2.7 du plan local d’urbanisme prévoit que « les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ainsi que les ouvrages publics d’infrastructure sont admis et seuls les articles 6, 7, 11 et 12 leurs sont applicables. » ce qui permet d’exclure l’application de l’article A 3.2 qui est donc entaché d’erreur de droit ; il est également entaché d’erreur d’appréciation ;
— l’article A 11 du plan local d’urbanisme n’est pas applicable aux constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif ; la construction envisagée ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels qui ne présentent ni intérêt, ni caractère particulier ; le projet ne porte pas atteinte au paysage car son emprise au sol est limitée ; la zone technique sera masquée par la végétation alentour et l’impact visuel est également limité par la vue traversante de pylône en treillis ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ne saurait être substitué à ceux initialement invoqué : la parcelle d’accueil du projet comporte déjà un hangar agricole de même que les parcelles 86 et 88 ; il est prévu que le pylône soit peint en vert sapin pour prendre en compte la proximité d’un espace boisé classé à proximité ;
— le projet est situé à proximité de la zone urbanisée ; des constructions d’habitation séparent le château des Demoiselles du projet ; le projet est à proximité de constructions agricoles.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, la commune de Frouzins, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Totem France et de la société Orange.
La commune de Frouzins soutient :
— la condition de l’urgence n’est pas satisfaite ; en effet, la société Totem France n’est pas un opérateur de téléphonie mobile et ne justifie pas d’un contrat avec la société Orange ; la cartographie de la couverture 5G produite n’est pas probante et le site d’Orange montre que toute la zone est couverte, à l’exception de quelques points au sein d’un espace naturel sensible ; le report des travaux ne saurait préjudicier à l’intérêt public de couverture du territoire ;
— la décision est signée ;
— elle entend se prévaloir des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; le terrain d’assiette du projet est à moins de 450 m d’une zone Natura 2000, à moins de 650 m d’un château inscrit à l’inventaire des monuments historiques et à moins de 300 m du domaine de Montbel, classé comme « bâti à caractère et petit patrimoine à protéger au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme » ; enfin, il est situé en entrée de ville à proximité d’espaces boisés classés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504593 enregistrée le 27 juin 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Me Gentilhomme, représentant la société Totem France et la société Orange, qui a repris ses écritures et insiste sur le fait que la substitution de motif sollicitée n’est pas recevable, que le projet n’est pas dans le site Natura 2000, que le château des Demoiselles est à plus de 600 m et qu’il y a des constructions entre le projet et le château ;
— et celles de Me Marti, pour la commune de Frouzins, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que le caractère naturel et rural est très présent ; que le projet est situé en entrée de ville et va dénaturer celle-ci, que la zone Natura 2000 est constituée de prairies, qu’il y a un paysage d’entrée de ville à préserver, de même que l’activité du château.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Totem France et Orange le 27 août 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Totem France et Orange demandent au tribunal de suspendre l’exécution de la décision du 28 avril 2025 du maire de la commune de Frouzins portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 03112032500030 en vue de l’installation d’un pylône de relais de radiotéléphonie de 30 m de hauteur sur un terrain cadastré section AO 00087, AO 00088 et AO 0089 situé 20 chemin de Tréville à Frouzins, qui repose sur un premier motif tiré de la méconnaissance de l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet prévoit un deuxième accès sur l’unité foncière, sur un deuxième motif tiré de la violation du point 2 des conditions générales de l’article A 11 du même règlement et enfin de la méconnaissance du point 6 du même article consacré aux clôtures.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. En premier lieu, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres des sociétés requérantes, en particulier de la société Orange qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune de Frouzins n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de l’opérateur, alors que la carte de couverture produite en défense n’a ni la même précision, ni la même portée, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. En second lieu, d’une part, en l’état de l’instruction, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les moyens tirés de ce que le maire de Frouzins ne pouvait s’opposer à la déclaration de travaux en litige en raison de la méconnaissance de l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme, de la violation du point 2 des conditions générales de l’article A 11 du même règlement et enfin de la méconnaissance du point 6 du même article consacré aux clôtures, dès lors que l’application des articles A3 et A11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Frouzins est expressément exclue pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. D’autre part, la commune de Frouzins fait valoir que la décision contestée peut être fondée sur la contrariété du projet avec les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme qui permet de refuser l’autorisation sollicitée en raison de l’atteinte portée au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels et urbains. Toutefois, il n’apparait pas, en l’état de l’instruction, que ce motif soit susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution demandée pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension de ladite décision.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension demandée.
Sur les autres conclusions :
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de Frouzins de délivrer à titre provisoire à la société Totem France une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Frouzins une somme au titre des frais exposés par la société Totem France et la société Orange et non compris dans les dépens. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la société Totem France et la société Orange, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Les conclusions de la commune de Frouzins présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 avril 2025 portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 03112032500030 en vue de l’installation d’un pylône de relais de radiotéléphonie de 30 m de hauteur sur un terrain cadastré section AO 00087, AO 00088 et AO 0089 situé 20 chemin de Tréville à Frouzins est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Frouzins de délivrer à titre provisoire à la société Totem France une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Totem France et la société Orange est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Frouzins tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange et à la commune de Frouzins.
Fait à Toulouse, le 27 août 2025
Le juge des référés,
AlainAx
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N° 2405811
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