Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 févr. 2026, n° 2404444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 2024 et 29 décembre 2025, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le maire de la commune d’Écouen s’est opposé à sa déclaration préalable du 6 novembre 2023 relative au remplacement de la clôture d’un terrain situé 8 rue de l’Union à Écouen.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation ; en effet, la clôture qui a été installée s’intègre parfaitement dans le paysage ; les exigences imposées par l’architecte des bâtiments de France présentent un caractère disproportionné, l’obligeant notamment à financer le retrait de la clôture actuellement installée ;
- les constructions voisines comportent des clôtures de même nature que celles installées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le maire de la commune d’Écouen, représenté par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car dirigée contre un acte insusceptible de recours ;
- les autres moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C… a déposé le 6 novembre 2023, et complété le 2 janvier 2024, une déclaration préalable tendant au remplacement de la clôture d’un terrain situé 8 rue de l’Union à Écouen, cette clôture ayant déjà été réalisée. Le 12 décembre 2023, l’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable à ce projet. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le maire de la commune d’Écouen s’est opposé à cette déclaration préalable. Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France. »
En l’espèce, l’avis défavorable du 12 décembre 2023 de l’architecte des bâtiments de France sur le projet de remplacement de clôture, émis dans le cadre des dispositions précitées de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme, ne lie pas le maire pour refuser le permis en cause. Il ressort de l’arrêté attaqué que pour refuser le permis sollicité, le maire d’Écouen s’est approprié les motifs de cet avis et s’est également fondé sur le motif que le projet en litige n’était pas conforme à l’article UG2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
Il ressort des pièces du dossier que les lieux avoisinant le terrain d’assiette du projet sont constitués principalement d’habitations de type pavillonnaire. Si des immeubles plus éloignés présentent des clôtures en festonnage, les maisons avoisinantes situées rue de l’Union sont clôturées, soit par des grillages doublés d’une haie végétale, soit par des murets, parfois en pierre, et surmontés de grilles de la même hauteur.
Il ressort des pièces du dossier que le projet attaqué prévoit la réalisation de clôtures en treillis soudés détonnant avec les clôtures des maisons avoisinantes, nuisant à l’harmonie et à l’esthétique du quartier. L’arrêté attaqué n’est ainsi pas entaché d’une erreur d’appréciation à cet égard.
En deuxième lieu, si le maire de la commune d’Écouen, reprenant l’avis de de l’architecte des bâtiments de France, souligne qu’un nouveau projet devra soit présenter un grillage torsadé ou losangé dit « à la parisienne » doublé d’une haie, soit un muret en maçonnerie pleine et enduite, surmonté d’une grille à barreaudage vertical circulaire fin et droit, ces exigences ne présentent pas un caractère disproportionné, aucun élément par rapport au prix de ces nouvelles constructions n’étant par ailleurs avancé, tandis que les frais engendrés d’enlèvement de la clôture installée sans autorisation ne résultent que de la méconnaissance par la requérante de la réglementation d’urbanisme applicable.
En troisième lieu, aux termes de l’article UG 2 du plan local d’urbanisme de la commune d’Écouen, les clôtures sur rue doivent être composées : « (…) – soit d’une haie vive doublée éventuellement d’un grillage ou d’une grille à barreaudage vertical ; / – soit d’une grille constituée d’un barreaudage vertical ; / – soit d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1,20 mètre surmonté ou non d’un barreaudage vertical sans festonnage dont le total devra être inférieur à 1,80 mètre. (…) ».
Il n’est pas contesté par la requérante que la clôture construite sur son terrain sans autorisation ne respecte pas les dispositions précitées du plan local d’urbanisme de la commune d’Écouen, comprenant notamment un festonnage au-dessus d’un mur plein. Dans ces conditions, en refusant le projet déposé par la requérante, le maire de la commune d’Écouen n’a pas commis d’erreur d’appréciation, la circonstance que plusieurs bâtiments aux alentours disposeraient de clôture similaire étant sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Ecouen, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Écouen au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au préfet de la région Ile de France et à la commune d’Écouen.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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