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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 2404134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet l’Aisne a refusé sa demande de délivrance de titre de séjour, a abrogé son document provisoire de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de l’Aisne a cru à tort être liée par les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors qu’il aurait dû faire application des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors, d’une part, qu’il a produit l’intégralité de son passeport lors du dépôt de sa demande, d’autre part, que la réalité de la vie antérieure de son couple plusieurs mois avant la décision attaquée doit être prise en compte ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 novembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Binand, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Delort, assistant M. C, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
Deux notes en délibéré, présentées pour M. C, ont été enregistrées le 24 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 3 février 1993, déclare être entré en France régulièrement en France le 5 octobre 2012 et y résider depuis. Par un arrêté du 25 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité de conjoint de française, a abrogé son document provisoire de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les motifs de droit dont il est fait application, au nombre desquels ne devaient pas figurer, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inapplicables aux ressortissants algérien dont le séjour est intégralement régi par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il comporte également les éléments de faits caractérisant les conditions de séjour et sa situation personnelle et familiale de M. C sur lesquels le préfet de l’Aisne s’est fondé, en particulier, la circonstance que M. C s’il est entré régulièrement en France muni d’un visa valable 30 jours en 2012, ne justifie pas s’y être maintenu jusqu’à la date de sa demande. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à indiquer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. C, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
6. Pour refuser à M. C de lui délivrer le titre sollicité, le préfet lui a opposé qu’il ne démontre pas que son entrée régulière sur le territoire français le 5 octobre 2012 constitue sa dernière entrée régulière en France. En se bornant à faire valoir qu’il a transmis à la préfecture l’ensemble des pages de son passeport valable jusqu’au 24 novembre 2015, ne faisant apparaître aucune sortie du territoire, qui lui avaient été demandées pour l’instruction de sa demande, le requérant ne conteste pas utilement le bien-fondé de ce motif, ce alors que les pièces du dossier ne permettent d’établir sa résidence habituelle en France qu’à partir de l’année 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Aisne se serait cru tenu, par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 de rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi, sans examiner la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si le requérant se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 29 mars 2024 et produit un certificat de fournisseur d’énergie à leur adresse commune depuis le 25 mars 2022, cette relation ne présente pas, à la date de l’arrêté attaqué, un caractère de stabilité suffisant à établir que le préfet de l’Aisne, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C et en l’obligeant à quitter le territoire français sous trente jours, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier, qui ne justifie pas de l’antériorité de son séjour habituel en France avant l’année 2022 ainsi qu’il a été dit, ni d’une insertion sociale ou professionnelle particulière dans la société française, une atteinte disproportionnée aux buts qu’il a poursuivis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que celui tiré de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inapplicable, en tout état de cause, aux ressortissants algériens. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
9. En cinquième lieu, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titre de séjour. Le préfet n’est, toutefois, tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
10. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C ne justifie pas satisfaire aux conditions requises pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du préfet de l’Aisne est entaché d’un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète de l’Aisne et à Me Tourbier.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Fass, conseillère,
— M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
C. BINAND
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
L. FASS
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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