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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 nov. 2025, n° 2518143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025 sous le n°2518118, Mme B… A…, agissant en son nom propre et pour le compte de ses deux enfants mineurs, représentée par Me Thullier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de leur octroyer les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que l’entretien individuel d’évaluation de sa vulnérabilité ait été mené par un agent qualifié, en méconnaissance de l’article 29 de la directive 2013/33/UE ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que la demande d’asile de ses enfants n’est pas tardive ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les demandeurs d’asile admis au séjour ont droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’OFII s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’article 20 de la directive 2013/33/UE, le tribunal étant invité à saisir la Cour de justice de l’union européenne d’une question préjudicielle sur l’interprétation à donner de cet article ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime au dépôt de sa demande d’asile postérieurement au délai de 90 jours suivant son entrée sur le territoire national ;
- elle porte une atteinte grave et illégale à son droit d’asile et méconnait le principe de la dignité humaine protégé par l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leur situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025 sous le n°2518143, Mme B… A…, agissant en son nom propre et pour le compte de ses deux enfants mineurs, représentée par Me Thullier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de leur octroyer les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que l’entretien individuel d’évaluation de sa vulnérabilité ait été mené par un agent qualifié, en méconnaissance de l’article 29 de la directive 2013/33/UE ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que la demande d’asile de ses enfants n’est pas tardive ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les demandeurs d’asile admis au séjour ont droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’OFII s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’article 20 de la directive 2013/33/UE, le tribunal étant invité à saisir la cour de justice de l’union européenne d’une question préjudicielle sur l’interprétation à donner de cet article ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime au dépôt de sa demande d’asile postérieurement au délai de 90 jours suivant son entrée sur le territoire national ;
- elle porte une atteinte grave et illégale à son droit d’asile et méconnait le principe de la dignité humaine protégé par l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leur situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025 dans l’instance enregistrée sous le n° 2518118.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 27 octobre 2025:
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Thullier, en présence de Mme A…,
- l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 28 mars 1997, entrée en France le 22 février 2025 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 10 octobre 2025 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du même jour, dont la requérante demande l’annulation au tribunal, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la requête n° 2518143 :
2. La requête enregistrée sous le n°2518143 constitue un doublon de la requête n°2518118 enregistrée le 17 octobre 2025. L’instruction de l’affaire se poursuit sous le n° 2518118. Par suite, il y a lieu de procéder à la radiation de la requête n°2518143 des registres du greffe du tribunal administratif de Nantes.
Sur la légalité de la décision du 10 octobre 2025 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
5. En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme A…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation la décision en litige, analysée au point précédent, ni d’aucune autre pièce du dossier, que l’OFII n’aurait pas pris en compte la situation personnelle de Mme A… et de ses deux enfants mineurs, en particulier leur vulnérabilité, préalablement à l’intervention de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces produites en défense que Mme A… a bénéficié, le 10 octobre 2025, d’un entretien individuel au cours duquel sa vulnérabilité et celle de ses deux enfants mineurs ont été évaluées. Cet entretien s’est déroulé en langue française, langue que l’intéressée a déclaré comprendre et dans laquelle elle s’exprime à l’audience. Alors que ni les dispositions précitées ni les stipulations de l’article 29 de la directive (UE) 2013/33/UE n’imposent que soit portée la mention, sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité, de l’identité de l’agent ayant conduit l’entretien, la seule circonstance, qu’en l’espèce, cet agent soit seulement identifié par sa signature manuscrite et le cachet de la direction territoriale à Nantes de l’OFII, ni aucun autre élément du dossier, ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée. Par suite,
Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la procédure aurait été viciée du fait de l’absence de qualification de l’auditeur de l’OFII.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point 4 et se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter la demande de Mme A… sans procéder à l’examen préalable de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait à cet égard entachée la décision contestée doit être écarté.
9. En cinquième lieu, si Mme A… soutient avoir déposé une demande d’asile pour le compte de ses deux enfants mineurs dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant leur entrée en France, elle ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, en l’état du dossier, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit dont serait entachée la décision en litige ne peuvent qu’être écartés.
10. En sixième lieu, l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dispose : « Limitation ou retrait des conditions matérielles d’accueil : (…) / 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. (…) / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil (…) visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. (…) ».
11. Contrairement à ce que soutient Mme A…, le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 551-15 du même code, est manifestement suffisant et proportionné à la situation d’un étranger entré en France pour déposer une demande d’asile et n’a qu’une portée relative, compte tenu de la possibilité d’y déroger en raison d’un motif légitime. Par suite, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile appliquées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Mme A… ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 26 juin 2013, dont elles assurent la transposition, et la requérante ne saurait utilement soutenir que la décision en litige serait elle-même incompatible avec lesdits objectifs. Dès lors que l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur ce point, il n’y pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle comme Mme A… le demande.
12. En septième lieu, Mme A… soutient qu’elle n’a pas pu présenter sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa date d’entrée sur le territoire français en raison de son incapacité à se mobiliser sur le plan administratif dès son arrivée en France, compte tenu des chocs post-traumatiques dont elle serait victime, de son isolement et de l’absence de soutien familial et social. Toutefois, elle ne justifie pas avoir entrepris, au cours des trois mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire national, la moindre démarche pour se renseigner ou s’être heurté à des obstacles l’ayant empêchée de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d’asile et n’assortit, au demeurant, ses allégations d’aucun commencement de preuve. Ainsi, Mme A… n’établit pas l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions citées au point 4. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
13. En huitième lieu, Mme A… soutient à l’audience qu’étant dénuée de toute ressource financière, elle n’a plus les moyens de payer le loyer mensuel de 300 euros à la compatriote qui les hébergeait jusqu’à présent et a ainsi été contrainte de confier ses enfants à la famille de leur père, résidant irrégulièrement en France et d’aller elle-même vivre chez une amie. Toutefois, ces affirmations ne sont pas corroborées par le moindre élément matériel. Au demeurant, Mme A… avait indiqué, lors de son entretien de vulnérabilité du 10 octobre 2025, être hébergée par sa sœur et n’avait déclaré aucun problème de santé, ni pour elle ni pour ses enfants. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas qu’elle se trouvait, à la date de la décision contestée, dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées alors qu’elle n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, dès lors être écartés.
14. En dernier lieu, aux termes de 1’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de 1’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. ». Il résulte de cet article, selon l’interprétation qu’en a donné la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt de grande chambre du 12 novembre 2019, Zubair Haqbin (aff. C-233/18, point 46), que le respect de la dignité humaine exige qu’une personne entrant dans le champ d’application de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, « ne se trouve pas dans une situation de dénuement matériel extrême qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que ceux de se loger, de se nourrir, de se vêtir et de se laver, et qui porterait ainsi atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec cette dignité ».
15. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… se trouvait dans la situation décrite au point précédent. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’OFII aurait méconnu l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pour les mêmes motifs et au regard de l’ensemble ce qui précède, Mme A… n’est pas davantage fondée à soutenir que son droit à demander l’asile aurait été méconnu.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2518143 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Thullier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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