Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 28 janv. 2026, n° 2411493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 17 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, non communiqué, Mme D… B…, représentée par Me L’Helias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré et l’a astreinte à se présenter chaque mardi à 11 heures au commissariat de police de Laval ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
- il n’est pas établi que l’acte contesté a été signé par une autorité compétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les documents d’état civil qu’elle a présentés à l’appui de sa demande n’étaient pas apocryphes ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa situation relevait, non pas de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais des articles 6-5 et 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui ont été méconnus ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision l’astreignant à se présenter au commissariat de Laval chaque mardi à 11 heures :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, et un mémoire enregistré le 30 décembre 2025, non communiqué, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 18 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et de la possibilité de substituer à cette base légale celles tirées de l’article 6-5 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié et du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante algérienne née le 17 mars 1987, déclare être entrée régulièrement en France le 20 octobre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 8 mars 2023, elle a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 juillet 2024, dont elle demande l’annulation, la préfète de la Mayenne a rejeté cette demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreinte à se présenter chaque mardi à 11 heures au commissariat de police de Laval.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par arrêté du 13 juin 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Mayenne a donné délégation à Mme C… A…, directrice de la citoyenneté, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer de tels arrêtés en toutes les décisions qu’ils comportent. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, l’arrêté attaqué comporte de façon suffisamment détaillée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que, quelle que soit la pertinence des motifs avancés, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus du séjour doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
Pour rejeter la demande de titre de séjour, la préfète de la Mayenne a considéré que la situation de Mme B… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle ne faisait apparaître aucun lien personnel ou familial au sens de son article L. 423-23 et, que sa demande ne répondait pas aux règles de recevabilité prévues par le 1° de son article R. 431-10, les documents d’état civil produits à son appui étant dénués de force probante.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Selon l’article L. 435-2 : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Les articles L. 423-23 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ils sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Les stipulations de cet accord n’interdisent toutefois pas à l’autorité préfectorale de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient à l’autorité préfectorale, d’une part, au regard de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, d’autre part, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
La décision attaquée, prise à tort sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trouve un fondement légal dans les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et dans l’exercice par l’autorité préfectorale du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont elle dispose, ainsi qu’il a été dit au point précédent, qui peut être substitué aux fondements erronés retenus par la préfète de la Mayenne dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission sur le fondement de ces articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B… se prévaut de sa prise en charge par la communauté Emmaüs de la Mayenne et du Castelbriantais et de son activité en son sein, depuis plus de trois ans et de l’avis favorable de cette structure. Elle fait également état d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée ou pour des missions de remplacement sous réserve de la régularisation de sa situation. Toutefois, outre qu’il n’est pas soutenu que la communauté Emmaüs lui offrirait des perspectives de professionnalisation et de salariat, les circonstances, au demeurant postérieures à la décision attaquée, qu’elle se serait portée candidate à des emplois dans le secteur du nettoyage et que des missions d’intérim ou des contrats à durée indéterminée lui auraient été proposés sous réserve de la régularisation de sa situation, ne peuvent être regardées comme des éléments concrets significatifs. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est maintenue irrégulièrement en France près de six années, qu’elle n’a cherché que très tardivement à régulariser sa situation, qu’elle est célibataire et sans charge de famille et qu’elle ne pouvait ignorer la précarité de sa situation. Il s’ensuit que la préfète de la Mayenne, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de la requérante, n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Elle n’a pas non plus porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ni, en conséquence, méconnu l’article 6 de l’accord franco-algérien, en tout état de cause, son article 7b, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, si Mme B… conteste l’autre motif, rappelé au point 4, du refus de titre qui lui a été opposé en soutenant que les documents d’état civil qu’elle a présentés à l’appui de sa demande n’étaient ni apocryphes, ni, en conséquence, dénués de force probante, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur les deux autres motifs retenus, qui suffisaient à justifier la décision attaquée.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’étant pas établie, eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que cette illégalité doit entrainer, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que la préfète de la Mayenne a bien procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme B… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision l’astreignant à se présenter au commissariat de Laval chaque mardi à 11 heures :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que cette illégalité doit entrainer, par voie de conséquence, l’annulation de la décision l’astreignant à se présenter au commissariat de Laval chaque mardi à 11 heures.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Mayenne du 8 juillet 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, et à la préfète de la Mayenne.
Copie en sera transmise à Me L’Helias.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Martel
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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