Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2026, n° 2606631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 mars et 8 et 20 avril 2026, Mme B… A… D… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son dossier et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son bail étudiant ne va pas être renouvelé, qu’elle est dans une situation précaire et qu’elle en recherche d’une nouvelle alternance et d’un nouvel établissement ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Le dossier a été communiqué au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… D…, ressortissante congolaise, née le 25 avril 2000, a demandé le 11 août 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Elle a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 janvier au 11 avril 2026. Sa demande a été clôturée le 12 janvier 2026. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande et d’autre part, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
La requérante indique que sa demande a été clôturée le 12 janvier 2026 alors même que son dossier est complet. Toutefois, en se bornant à affirmer qu’elle a transmis les pièces demandées, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions la demande de Mme C… se heurte à une contestation sérieuse et doit, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d’octroi de la mesure au sens de l’article L. 521-3 du code justice administrative, être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… D… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne et au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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