Annulation 10 décembre 2024
Annulation 16 octobre 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 mars 2026, n° 2504084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 10 décembre 2024, N° 2405117 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
d’enjoindre au préfet compétent, en cas de reconnaissance du bien-fondé de sa requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée avant l’intervention de la décision en litige ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, notamment son article 12 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les observations de Me Mary, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, ressortissant de la République du Mali né en 1992, entré en France en 2014 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 26 novembre 2024 pour des faits de violence sur sa concubine, et condamné le 29 novembre suivant à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis. Il s’est vu dès la sortie du tribunal correctionnel du Havre notifier deux arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du même jour, le premier portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, le second le plaçant en rétention à Olivet (Loiret). Le premier de ces arrêtés a été annulé par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans n°2405117 du 10 décembre 2024, motif pris de l’incompétence de son auteur. Ce jugement a lui-même été annulé par un arrêt n°25VE00665 de la cour administrative d’appel de Versailles du 16 octobre 2025, qui a rejeté la demande de première instance de M. B….
Dans l’attente du jugement de l’appel formé par le préfet de la Seine-Maritime et en exécution du jugement rendu par le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans, qui lui enjoignait de procéder au réexamen de la situation de M. B…, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour. Dans ce cadre, M. B… a présenté une demande de titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
A supposer que M. B… ait entendu se prévaloir de la méconnaissance, par l’autorité administrative, de cette disposition, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas présenté de demande d’admission exceptionnelle au séjour au sens de ces dispositions ; la circonstance que l’autorité administrative a examiné d’office la possibilité de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui faisait pas obligation de saisir pour avis la commission du titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) », et aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En outre, en vertu de l’article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, la conclusion d’un pacte civil de solidarité constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels en France, au sens de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’obtention d’un titre de séjour.
A l’appui de sa demande puis de ces moyens, M. B… se prévaut pour l’essentiel de la relation de couple qu’il entretient avec une compatriote née en 1984, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée, et qui était enceinte en mai 2025 et dont l’enfant est né, postérieurement à l’arrêté, le 7 octobre 2025. Le couple a également conclu un pacte civil de solidarité le 31 janvier 2025. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas de retenir l’existence d’une relation stable et ancienne, leur rencontre étant datée, selon eux, d’avril 2023, sans que des justificatifs extérieurs ne permettent d’ailleurs d’en retenir la période précise. En outre, M. B… a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences à l’encontre de celle-ci avec une arme par destination, et le couple n’avait pas d’enfant à la date de la décision en litige. Cette relation, encore très récente, a été développée alors que M. B… n’ignorait rien de l’irrégularité de sa situation administrative et il a conservé des attaches au Mali où réside sa mère.
Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, le préfet de la Seine-Maritime a examiné d’office la possibilité d’admettre M. B… au séjour à titre exceptionnel, sur le fondement de ces dispositions, en tant seulement qu’elles portent sur la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Dans cette seule mesure, M. B… peut dès lors utilement contester l’appréciation portée par l’autorité administrative.
Toutefois, outre des courriers relatifs à la perception par M. B… d’allocations diverses, il ne justifie d’aucune expérience professionnelle antérieure au 13 décembre 2024, date à laquelle il a conclu avec une société exploitant un établissement de restauration rapide un contrat de travail en qualité d’homme de ménage. En refusant d’admettre M. B… au séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’espèce.
En dernier lieu, M. B… soutient que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 11 du présent jugement, en l’absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporterait sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu’elle n’a pas, lorsqu’elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l’objet d’une motivation spécifique.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions susmentionnées que l’obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus et notamment aux points 5 à 12 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné ne peut qu’être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
Le président,
signé
Matthieu Banvillet
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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