Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 19 mai 2026, n° 2405894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 27 octobre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Ghiamama Mouelet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2024, par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de procéder à une reconstitution partielle du nombre de points affectés à son permis de conduire, ainsi que la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et toute autre décision annexe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a jamais reçu la décision 48SI, l’adresse de son relevé d’information intégral ne correspondant pas à son domicile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son permis de conduire n’était pas invalidé à la date à laquelle elle a effectué son stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 31 janvier 2024 ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision 48SI du 1er décembre 2023 sont tardives ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les observations de Mme B…, représentant la préfète de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 janvier 2024, par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de procéder à une reconstitution partielle du nombre de points affectés à son permis de conduire à la suite de la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière, ainsi que la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision 48SI du ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’accusé de réception postal et du détail d’acheminement du pli, produits en défense par le ministre de l’intérieur, que le pli recommandé notifiant la décision référencée 48SI constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme C… a fait l’objet d’une présentation au domicile de l’intéressée le 19 décembre 2023, où a été déposé un avis de passage. Le pli n’ayant pas été retiré à l’expiration du délai d’instance, il a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si Mme C… soutient que l’adresse figurant sur son relevé d’information intégral ne correspond pas à son domicile actuel, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la notification qui a été faite au 184 rue de Cambridge à Montpellier, adresse à laquelle lui ont été notifiées de précédentes décisions de retrait de points en décembre 2021 ainsi que la décision du préfet de l’Hérault portant refus de reconstitution partielle de points que la requérante verse elle-même à l’instance. Par suite, la décision 48SI, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de première présentation du pli, soit le 19 décembre 2023. Elle était dès lors devenue définitive à la date du 26 février 2024, date à laquelle Mme C… a formé un recours gracieux tendant à l’annulation de la décision contestée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision 48SI du ministre de l’intérieur présentées par Mme C… après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives et la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit donc être accueillie.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault du 31 janvier 2024 :
5. Le troisième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route dispose que : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « I. – La personne responsable d’une formation spécifique, titulaire de l’agrément prévu à l’article R. 223-5, délivre, à l’issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l’a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l’Etat dans le département du lieu du stage, ou à l’autorité compétente de la collectivité d’outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. – L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n’est possible qu’au terme d’un délai de deux ans. / III. – L’autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme C… pour solde de points nul doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l’intéressée le 19 décembre 2023. Si Mme C… fait valoir qu’elle a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière, ce stage s’est déroulé les 3 et 4 janvier 2024, soit postérieurement à cette notification. Dès lors, le préfet de l’Hérault était tenu, en application des dispositions du code de la route citées au point précédent, de rejeter sa demande de reconstitution de points. Il en résulte que les moyens soulevés contre la décision du préfet de l’Hérault du 31 janvier 2024 doivent être écartés comme inopérants. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision doivent donc être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. Charvin
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
La greffière,
M. D…
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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