Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2434066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 25 décembre 2024 sous le n° 2434066 et deux mémoires de production enregistrés les 20 mai et 9 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Berthelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 mars et 20 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une ordonnance de renvoi n° 2411193 en date du 14 octobre 2025, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête enregistrée le 21 décembre 2024 devant le tribunal administratif de Versailles par Mme B… C….
Par cette requête, enregistrée le 14 octobre 2025 sous le n° 2530106 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme B… C…, représentée par Me Berthelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante brésilienne née le 21 juillet 1986, est entrée en France le 1er mai 2010 et était titulaire d’une carte de résident délivrée sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de conjoint de français. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour et s’est vue opposer, par la décision en litige du 21 octobre 2024, un refus de renouvellement de son titre assorti de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, avec autorisation de travail, lors d’un rendez-vous en préfecture le 14 novembre 2024. Par les présentes requêtes, Mme B… C… demande de façon identique au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2434066 et 2530106, présentées par Mme B… C…, concernent la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. La requête n°2530106 est en tous points identique à la requête enregistrée le 25 août 2024 sous le numéro 2434066, et tend également à l’annulation du même arrêté du 21 octobre 2024. Cette identité d’objet est d’ailleurs expressément mentionnée dans l’ordonnance de renvoi n 2411194 du tribunal administratif de Versailles en date du 14 octobre 2025, qui indique que le tribunal administratif de Paris est « déjà saisi par l’intéressée d’un recours similaire enregistré sous le numéro 2434066 ». Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la requête n° 2503106 constitue un doublon pur et simple de la requête enregistrée dans le cadre de l’instance n°2434066. Il y a donc lieu de joindre les deux requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 432-3 du même code : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… C… a été condamnée le 5 février 2020 par le tribunal correctionnel de Paris pour violence suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours sur l’un de ses enfants, âgé de moins de 15 ans, faits commis le 7 octobre 2019. Elle a été condamnée à suivre un stage de responsabilité parentale et s’est acquittée de cette obligation. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la présence en France de Mme B… C… représenterait, du fait de cette unique condamnation pour des faits remontant à près de cinq ans à la date de la décision attaquée, et alors que l’intéressée est mariée à un ressortissant français et est mère d’un enfant français, une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… C… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme B… C… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… C… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… C… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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