Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 févr. 2026, n° 2604507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. B… C… et M. A… D…, agissant pour le compte de l’enfant mineur E… D… C…, représentés par Me Joly, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un passeport pour l’enfant mineur E… D… C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, ensemble les décisions dudit préfet révélées par les lettres du 12 décembre 2025 et 30 janvier 2026 sollicitant la complétude du dossier ;
2°) d’enjoindre au préfet de délivrer à l’enfant mineur le passeport sollicité ou, en tout état de cause, de procéder à une nouvelle instruction de la demande en date du 26 août 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus préfectoral les maintient dans l’incertitude quant à la date à laquelle l’enfant se verra délivrer un titre de voyage, les empêchant de quitter le territoire français et interdisant à l’enfant de maintenir des liens avec la femme qui lui a donné naissance ou de visiter les amis de ses parents ; que l’enfant n’ayant qu’un passeport américain, il ne peut séjourner au sein de l’espace Schengen plus de 90 jours sur une période continue de 180 jours ; qu’il risque ainsi, s’il quitte ledit espace plus de 90 jours pour aller aux Etats-Unis, de plus pouvoir y revenir légalement ; qu’ils ne pourront rendre visite à leurs amis demeurant au Royaume-Uni du 14 au 21 mars prochain alors que l’enfant mineur ne dispose que d’un passeport américain ne lui permettant pas de pénétrer de nouveau dans l’Espace Schengen une fois parti au Royaume-Uni
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n°2604508.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Par ailleurs, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Les requérants demande notamment la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 26 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de délivrance de passeport qu’ils ont présentée pour leur fils mineur, E… D… C…, né le 26 mai 2025 dans le Wisconsin (Etats-Unis d’Amérique) dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui, qu’ils ont adopté par un jugement du 30 mai 2025.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions attaquées, MM. C… et D… soutiennent que l’absence de délivrance d’un passeport français à leur fils mineur les maintient de manière prolongée dans l’incertitude et qu’il prive ainsi l’enfant de toute possibilité de quitter et de revenir librement sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne, notamment pour se rendre avec eux aux Etats-Unis aux fins de visiter sa mère porteuse, ainsi qu’au Royaume-Uni, pour visiter des amis y résidant et ayant exprimé par conversation WhatsApp leur impatience de rencontrer l’enfant « pour la première fois ». Ces circonstances ne sont à l’évidence pas de nature à démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre le refus implicite de délivrance d’un passeport français opposé par le préfet de police et qui aurait pour effet d’empêcher l’enfant de circuler hors du territoire de l’Espace Schengen et d’y revenir, alors qu’en l’espèce, le jeune E… D… C…, âgé de neuf mois, est, d’une part, titulaire d’un passeport américain et, d’autre part, pour lequel il n’est pas démontré une nécessité impérieuse de voyager hors de France à ce bas âge. Au surcroît la décision implicite de rejet de la demande de délivrance est née le 26 octobre 2025 et que les requérants n’ont déposé leur requête en référé suspension que le 12 février 2026, soit plus de trois mois après, ceux-ci ne démontrent pas une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à l’intérêt de l’enfant mineur E… D… C…, pas plus qu’à le leur, justifiant que l’exécution de la décision du 26 octobre 2025 soit suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Il en est de même pour l’exécution des décisions qui seraient « révélées » par les lettres de demande de complétude du dossier adressées par le préfet de police aux requérants les12 décembre 2025 et 30 janvier 2026 qui, par ailleurs, ne constituent pas des actes faisant grief, ne révèlant aucune décision de rejet d’une demande mais se bornant à solliciter notamment la transcription sur les registres de l’état civil français du jugement étranger établissant la filiation de l’enfant, aux fins d’instruire le dossier.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, premier dénommé.
Fait à Paris, le 13 février 2026.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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