Désistement 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 avr. 2026, n° 2601280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI le Mole |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, la SCI le Mole, représentée par Me Jouan, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le maire de la commune de Bonne l’a mise en demeure de régulariser les travaux irréguliers d’extension d’un chalet existant et de construction d’un garage, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
de mettre à la charge de la commune de Bonne la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
l’ordonnance n°2601281 du 20 mars 2026 du juge des référés ;
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Par une ordonnance n° 2601281 du 20 mars 2026, notifiée à la requérante le même jour et dont il a été accusé réception le 23 mars 2026, le juge des référés a rejeté la requête de la SCI le Mole au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de l’arrêté en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l’absence de pourvoi en cassation, la SCI le Mole est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI le Mole.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SCI le Mole et à la commune de Bonne.
Fait à Grenoble le 29 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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