Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 3 avr. 2026, n° 2507702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, sous le n°2507702, M. B… C… représenté par Me Monconduit, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
M. C… soutient que :
la décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fixe un seuil de présence minimale pour une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure le 4 septembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, sous le numéro n°2507709, Mme A… D…, épouse C…, représentée par Me Monconduit, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Mme D… épouse C… soutient que :
la décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fixe un seuil de présence minimale pour une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kelfani, président ;
- et les observations de Me Cabral de Brito, avocate, substituant Me Monconduit.
M. C… et Mme D…, épouse C… ont produit une note en délibérée, enregistrée le 19 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme D…, épouse C…, ressortissants marocains, ont demandé au préfet du Val-d’Oise leur admission exceptionnelle au séjour le 4 février 2025. Par deux arrêtés du 2 avril 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté ces demandes, leur à fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination duquel ils pourront être reconduits en cas d’exécution d’office.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2507702 et n° 2507709 sont relatives à la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui se sont mariés au Maroc en 2013, justifient de leur présence habituelle sur le territoire français à compter de l’année 2019. Par ailleurs, les époux établissent aussi bien la scolarisation de leur enfant né en 2015 au Maroc que celle de leurs enfants nés en 2019 et 2020 sur le territoire français. En outre, M. C… justifie exercer une activité professionnelle depuis le mois de juillet 2020 en tant que manutentionnaire, d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis à compter du 1er octobre 2021 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. C… et Mme D…, épouse C… sont fondés à soutenir que, le préfet du Val-d’Oise a, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur leur situation personnelle d’une erreur manifeste.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l’annulation des deux arrêtés attaqués en toutes leurs dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à
M. C… et à Mme D… épouse C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 (deux mille) euros à M. C… et à Mme D…, épouse C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Val-d’Oise du 2 avril 2025 susvisés sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C… et à Mme D…, épouse C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’État versera à M. C… et à Mme D…, épouse C… la somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… et de Mme D…, épouse C… sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… D…, épouse C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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