Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 2401645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 février, 2 avril et 25 juin 2024, M. G I, Mme C H, M. B A et Mme E D, le premier dénommé ayant la qualité de représentant unique, représentés par le cabinet MGGV avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le maire de Charly a délivré à la société Le Grand Rey un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement composé de huit lots à bâtir sur un terrain situé 95 chemin des Ferratières, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Charly et de la société Le Grand Rey la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils disposent d’un intérêt leur donnant qualité pour agir, qu’ils ont produit leurs titres de propriété, que leur requête n’est pas tardive et qu’ils ont procédé aux formalités de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la société pétitionnaire ne justifie pas d’un titre l’habilitant à aménager ou construire sur le terrain litigieux en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 28 juillet 2023 ne mentionne ni le montant de la taxe d’aménagement, ni celui de la redevance d’archéologie préventive en méconnaissance de l’article R. 424-7 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis d’aménager est insuffisant dès lors que l’état initial du terrain et son environnement immédiat sont insuffisamment décrits, que le traitement des accès, de la voirie, du stationnement et de la collecte des ordures ménagères n’est pas précisément évoqué, que le projet minimise les qualités du patrimoine végétal à préserver alors que le terrain d’assiette du projet constitue un espace de biodiversité, que le plan de composition d’ensemble n’est pas coté dans les trois dimensions de façon lisible, que la différence de dénivelé entre le haut et le bas de la parcelle n’est pas suffisamment présentée, que le dossier ne comporte pas de plan mentionnant la composition du projet et son implantation sur le terrain, que leurs biens ne sont jamais représentés de façon objective et que le cône de visibilité est sciemment minimisé ; le dossier de demande ne comporte pas davantage de précisions sur les travaux de terrassement induits par la création de l’aire de retournement de la voie en impasse ;
— il ne comporte aucune précision permettant de vérifier que le projet prévoit la réalisation d’un accès sécurisé ; en tout état de cause, la création d’une impasse interne est à éviter en application de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
— il ne permet pas de contrôler si les modalités de stationnement prescrites par l’article 5.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon sont respectées par le projet ; en tout état de cause, la société pétitionnaire ne démontre pas avoir respecté les règles prescrites en matière de stationnement ;
— aucun élément du dossier ne permet de vérifier le respect des règles en matière d’emprise au sol, de coefficient de pleine terre et d’implantation par rapport aux limites séparatives ;
— le projet est incompatible, et même en totale contradiction, avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 6 « Le Tabellio » du cahier communal de la commune de Charly ;
— il méconnaît l’article 4.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi2 dès lors qu’il ne prend pas en compte son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril et 9 juillet 2024, la société Le Grand Rey, représentée par la SELARL Juge Fialaire avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril et 8 juillet 2024, la commune de Charly, représentée par la SELARL ATV avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 19 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 21 mai 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Guerin, représentant M. I et autres requérants,
— les observations de Me Mathian, représentant la commune de Charly,
— et celles de Me Fleury, représentant la société Le Grand Rey.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Grand Rey a déposé, le 15 mars 2023, en mairie de Charly une demande de permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement composé de huit lots à bâtir sur un terrain situé 95 chemin des Ferratières. Par arrêté du 28 juillet 2023, le maire de Charly a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. M. I et autres requérants demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / () « . Aux termes de l’article R. 441-1 du même code : » La demande de permis d’aménager précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; () / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
3. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
4. Il ressort des pièces du dossier que la société Le Grand Rey a attesté, dans sa demande de permis d’aménager, remplir les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme pour déposer une telle demande. Dès lors, le maire de Charly ne disposant pas, au moment de la délivrance de l’arrêté attaqué, d’informations susceptibles d’établir le caractère frauduleux de l’attestation signée par la société pétitionnaire ou que celle-ci ne disposait d’aucun droit à déposer la demande, le moyen tiré de ce que le permis attaqué a été délivré en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 424-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision met à la charge du bénéficiaire du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l’article L. 332-28, elle fixe le montant de chacune d’elles. () ». Et aux termes de l’article L. 332-28 du même code : « Les contributions mentionnées ou prévues au c du 2° de l’article L. 332-6-1, au d du 2° du même article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, et à l’article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d’aménager, les prescriptions faites par l’autorité compétente à l’occasion d’une déclaration préalable ou l’acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant, la superficie s’il s’agit d’un apport de terrains ou les caractéristiques générales s’il s’agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 332-10 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée. ».
6. L’article 5 de l’arrêté attaqué indique que « Le projet est soumis au versement de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive, dont les montants seront communiqués ultérieurement ». Ni la taxe d’aménagement, ni la redevance d’archéologie préventive ne sont au nombre des contributions prévues par l’article L. 332-28 du code de l’urbanisme. Leurs montants n’avaient ainsi pas à figurer dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 424-7 précité de ce code doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 441-2 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d’aménager : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet d’aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. « . Aux termes de l’article R. 441-3 du même code : » Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. « . Et aux termes de l’article R. 441-4 de ce code : » Le projet d’aménagement comprend également : / 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. ".
8. La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. La notice, le plan de situation, le plan de composition d’ensemble, le projet de règlement et les photographies jointes au dossier de demande de permis d’aménager ont permis au service instructeur d’apprécier l’état initial du terrain, ses abords, les constructions avoisinantes, y compris celles des requérants, la végétation et les éléments paysagers existants. La notice, le programme des travaux et le plan de composition d’ensemble ont également permis au service instructeur d’apprécier les modalités d’accès au terrain, la voirie, les conditions relatives au stationnement des véhicules et à la collecte des déchets. Le plan PA 4 précise en outre que le point de vue existant sera conservé lors de la réalisation du projet. La notice et les plans PA 8b et PA1 mentionnent la démolition de l’abri existant. Le plan de composition d’ensemble, qui comporte les cotes NGF du terrain, mentionne l’échelle applicable de façon visible et permet de mesurer les dimensions des différents lots projetés.
10. Si les requérants soutiennent que le projet minimise les qualités du patrimoine végétal à préserver, il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain initial est principalement constitué d’une plaine enherbée, identifiée en tant qu’espace végétalisé à valoriser par le plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, ces éléments apparaissant dans les différentes pièces composant le dossier de demande.
11. Si les requérants font également valoir que le dossier de demande de permis d’aménager est silencieux sur les travaux de terrassement de grande ampleur induits par la création d’une aire de retournement à l’extrémité de la voie en impasse prévue, il ne ressort pas de la comparaison des cotes NGF mentionnées dans le plan d’état des lieux (PA3) et dans le plan de composition d’ensemble (PA4) que de tels travaux sont envisagés par le projet en litige.
12. Enfin, contrairement aux allégations des requérants, le plan de composition d’ensemble fait clairement apparaître le point de vue à préserver. La pièce PA 9 fait quant à elle apparaître les hypothèses d’implantation des constructions sur les différents lots.
13. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis d’aménager doit être écarté dans toutes ses branches.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : " Conditions de desserte des terrains par les voies / a. Règles applicables à l’ensemble des voies de desserte / Les voies de desserte des terrains : / – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir ; / – permettent la mise en œuvre de la défense incendie des constructions desservies. / b. Règles applicables aux voies nouvelles / Règle générale / Les voies de desserte nouvelles sont adaptées à la topographie et à la configuration du terrain, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante et en évitant la création d’impasse. / En outre, elles sont dimensionnées en tenant compte des caractéristiques de l’opération desservie et notamment des flux automobiles, cyclistes et piétons ainsi que des besoins en stationnement. / Elles permettent également une bonne desserte des terrains par les services de collecte de déchets sauf impossibilité technique liée notamment aux caractéristiques ou à la taille de l’opération, à la configuration particulière du terrain d’assiette, à la topographie, à l’absence d’aire de retournement dès lors que la voirie est en impasse. () « . Aux termes de l’article 5.1.1.2.2 de ces mêmes dispositions communes du règlement : » () Les accès : / – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; / – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; – prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; / – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : / – de la position des accès et de leur configuration ; / – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. () ".
15. D’une part, le projet prévoit la création d’un accès d’une largeur de 4 mètres débouchant sur le chemin des Ferratières, via une servitude de passage, offrant de bonnes conditions de visibilité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce chemin ne présenterait pas des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet. Les dispositions précitées de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement n’ont donc pas été méconnues.
16. D’autre part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 5.1.1.2.1, qui s’applique aux voies de desserte nouvelles des terrains, à l’égard de l’impasse interne créée par le projet en litige. Au surplus, les dispositions précitées de cet article recommandent seulement d’éviter la création d’une voie en impasse. En l’espèce, la notice précise que la création de cette impasse, d’une largeur de 6 mètres, qui présente une pente longitudinale inférieure à 5 % sur les cinq premiers mètres, est justifiée afin de s’adapter au terrain naturel et de limiter les mouvements de terrain.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme (PLU-H) de la métropole de Lyon : " Stationnement / 5.2.1 – Définitions, champ d’application / 5.2.1.1 – Application différenciée de la règle de stationnement / Le nombre de places de stationnement requis, est différent selon : / – la destination des constructions ; / – le type de véhicule ; / – la localisation du projet dans l’un des secteurs de stationnement figurant au règlement graphique « plan de stationnement », sous la légende « secteurs de stationnement ». / En outre, un nombre minimum de places de stationnement est requis ou un nombre maximum peut être imposé selon la destination de la construction et le type de véhicule. / 5.2.1.2 – Secteurs de stationnement / Les obligations en matière de réalisation de places de stationnement sont différentes, selon que le terrain est situé dans l’un ou l’autre des secteurs de stationnement qui sont définis par les documents graphiques du règlement (Aa, Ab, B, C, Da, Dab, Db, Dc et E). () ".
18. La notice du dossier de demande de permis d’aménager indique que le projet prévoit la création de 12 places de stationnement pour les visiteurs, le long de la voie, et que le stationnement privé sera géré à la parcelle, chaque acquéreur ayant à sa charge la réalisation du stationnement sur son lot. Le plan de composition d’ensemble fait également apparaître l’emplacement et la surface de ces 12 places de stationnement dédiées aux visiteurs. Ainsi, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande de permis d’aménager serait lacunaire à cet égard, les requérants n’établissent pas que les dispositions citées au point précédent sont méconnues au stade de la délivrance du permis d’aménager.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / () ». Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
20. Le dossier de demande de permis d’aménager comporte une pièce PA 9 intitulée « Plan hypothèse d’implantation des constructions », laquelle fait apparaître les hypothèses d’implantation des futures constructions ainsi que les projets de plantation. Les pièces du dossier permettent ainsi de vérifier le respect des règles en matière d’emprise au sol, de coefficient de pleine terre et d’implantation par rapport aux limites séparatives, et ce y compris pour les lots 1, 2 et 3. Dans ces conditions, les requérants, qui n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, n’établissent pas que le projet de lotissement permettrait l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
21. En septième lieu, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. / () ». En vertu de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. »
22. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
23. Le cahier communal de Charly, issu du PLU-H de la métropole de Lyon, a défini une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 6 « Le Tabellio » qui inclut le terrain d’assiette du projet. Cette orientation fixe différents principes d’aménagement, dont la réalisation d’un habitat résidentiel s’intégrant au tissu pavillonnaire environnant, la préservation des boisements existants situés en bordure du chemin des Ferratières et du chemin de la Rossignole, la végétalisation d’une partie du secteur de façon à conserver la mise en scène « naturelle » de la construction et la préservation de l’allée plantée d’érables champêtres menant à une construction existante. Le schéma d’aménagement fait en outre apparaître un espace végétalisé à mettre en valeur.
24. En l’espèce, le projet prévoit la création d’un espace vert d’une superficie de 1 618 m² et la plantation de nouveaux arbres, de haies arbustives et d’une strate arbustive basse. L’étude phytosanitaire qui a été réalisée dans le cadre du projet litigieux précise que l’un des deux chênes est mort et sera abattu et que deux épicéas ainsi que deux pins devront être abattus pour la viabilisation du lotissement, ce qui porte à cinq le nombre d’arbres « de première grandeur » abattus devant donner à une compensation. Le « plan de composition du projet avec compensation végétale » figurant dans cette étude fait apparaître la plantation de dix arbres. L’étude phytosanitaire précise également que la parcelle est très faiblement végétalisée et que, compte tenu du faible nombre d’arbres devant être abattus dans le cadre du projet, les mesures de compensation végétale ainsi prévues augmenteront considérablement la végétation présente sur le site. En outre, la direction adjointe du patrimoine végétal de la métropole de Lyon a rendu un avis favorable au projet, le 10 juillet 2023, assorti de prescriptions, lesquelles ont été reprises par l’article 4 de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, l’allée plantée d’érables champêtres menant à la propriété des requérants, qui ne fait pas partie du périmètre du lotissement, ne sera pas impactée par ce dernier. Si les requérants font également valoir que le projet porte atteinte à la vue sur la ferme qui doit être préservée, il ressort toutefois du plan de composition que le projet tient compte de ce point de vue. En se bornant à faire valoir que le cône de visibilité indiqué par le projet présente une amplitude restreinte et que les futures clôtures entre les lots pourront atteindre une hauteur d'1,80 mètre, les requérants n’établissent pas que le projet est incompatible avec le point de vue à préserver matérialisé sur le schéma de principe des aménagements. Enfin, si l’orientation d’aménagement et de programmation rappelle dans ses objectifs que la réalisation de voiries en impasse n’est pas envisageable, sauf impossibilité technique, et si le projet prévoit la création d’une voie en impasse pour desservir les différents lots, il n’est pas sérieusement contesté que la création de cette impasse est nécessaire compte tenu de la topographie du terrain naturel, lequel présente une pente de 11 %, afin de s’adapter à ce terrain et limiter les mouvements de terre. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 6 « Le Tabellio ».
25. En dernier lieu, aux termes de l’article 4.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi2 : « Conception du projet dans son environnement urbain et paysager / a. La conception du projet permet son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier. / b. En présence d’un terrain en pente, une attention particulière est portée à l’insertion du projet qui recherche à minimiser l’impact visuel et urbain de la construction dans le relief. / c. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la construction. () ».
26. Le projet prévoit la réalisation de 8 lots à bâtir en vue de l’implantation future de maisons individuelles, ainsi que la création d’un espace vert de 1 618 m² et la plantation de nouveaux arbres, de haies arbustives et d’une strate arbustive basse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet de lotissement ne s’insérerait pas dans la morphologie urbaine de la zone considérée, constituée d’un secteur à dominante résidentielle et d’habitat individuel dont l’organisation du bâti n’est pas homogène le long des voies, avec des discontinuités marquées, alors que la notice du dossier de demande de permis d’aménager précise que « le site de la ferme est aujourd’hui noyé dans un tissu résidentiel pavillonnaire moyennement dense » et que « face à la diversité architecturale, l’enjeu du projet sera de proposer une architecture sobre tout en mettant en valeur les éléments architecturaux qualitatifs environnants comme la maison de maître ou la ferme ». Elle précise également que l’aménagement de l’espace vert permettra de respecter le cône de vue vers la ferme, de mettre à distance les futures constructions des habitations existantes et de créer un espace vert central qui profitera visuellement à toutes les habitations se trouvant à proximité. Les maisons s’implanteront ainsi en retrait de la voie, selon un alignement défini parallèlement à celle-ci, dans l’esprit du tissu pavillonnaire environnant. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne s’insère pas dans la morphologie urbaine de la zone considérée, en méconnaissance de l’article 4.1.1 précité du règlement du PLU-H.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. I et autres requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2023 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Charly et la société Le Grand Rey, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, versent aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 600 euros à verser à la commune de Charly au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a également lieu de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 600 euros à verser à la société Le Grand Rey au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I et autres requérants est rejetée.
Article 2 : M. I et autres requérants verseront solidairement à la commune de Charly une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. I et autres requérants verseront à la société Le Grand Rey une somme globale de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G I, représentant unique, à la commune de Charly et à la société Le Grand Rey.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
F.-M. F
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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