Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 juin 2025, n° 2103392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mars 2021, 20 janvier et 2 décembre 2022, les 2 février et 3 août 2023, les 7, 15 et 18 novembre 2024, M. F C, représenté par Me Lachaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2021 par lequel le maire de Saint-Nazaire l’a sanctionné d’une exclusion temporaire de fonction d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Nazaire de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Nazaire de reconstituer ses droits à pension dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au maire de procéder au retrait des pièces en lien avec la procédure disciplinaire et de verser à son dossier le jugement à intervenir, dans un délai de deux mois à compter de celui-ci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner la commune de Saint-Nazaire à lui verser une indemnité de 5 714 euros au titre du préjudice financier, de 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence et de 10 000 euros au titre du préjudice moral, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision attaquée et du courrier l’informant de la mise en place d’une procédure disciplinaire n’est pas établie ;
— cette décision n’est pas motivée ;
— elle méconnait le respect des droits de la défense ;
— les faits ne sont pas matériellement établis et s’inscrivent dans un contexte de harcèlement généralisé ;
— la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ;
— il est fondé à obtenir la réparation des préjudices qu’il a subis du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, selon les indications suivantes :
*5 714 euros au titre de ses pertes de gains professionnels ;
*5 000 euros au titre des troubles dans les conditions de son existence ;
*10 000 euros au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2021, 8 et 15 novembre 2024, la commune de Saint-Nazaire, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et demande que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors que la sanction n’a pas encore été exécutée ;
— les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices subis dans le cadre de son accident de service sont irrecevables, le contentieux n’étant pas lié sur ce point ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme André, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
— les observations de Me Lachaux, représentant M. C ;
— et les observations de Me Férard, substituant Me Bernot, représentant la commune de Saint-Nazaire.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui occupe les fonctions de brigadier-chef principal au sein du service tranquillité publique de la commune de Saint-Nazaire, a été convoqué par un courrier du 3 août 2020 à un entretien disciplinaire prévu le 25 août suivant. Le conseil de discipline, après s’être réuni le 28 janvier 2021, a rendu un avis favorable à une exclusion temporaire de fonctions de six mois, sanction du 3ème groupe. Par un arrêté du 9 février 2021, le maire de Saint-Nazaire a prononcé, à l’encontre de M. C, la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois. M. C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de cette décision et la condamnation de la commune à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 février 2021 :
2. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983, en vigueur à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ». Et aux termes de l’article 89 de la loi 26 janvier 1984 alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Troisième groupe : / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / () ".
3. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de six mois à l’encontre de M. C, la commune de Saint-Nazaire s’est fondée, d’une part, sur le manquement que ce dernier aurait commis à son obligation d’obéissance hiérarchique par une posture inappropriée, d’autre part, sur le manquement à ses obligations de réserve et de discrétion professionnelle.
5. En premier lieu, pour établir le manquement de M. C à ses obligations d’obéissance hiérarchique, la commune fait état de comportements inappropriés qu’aurait eus M. C vis-à-vis de sa hiérarchie, et du non respect par ce dernier des orientations stratégiques du service.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de M. E, supérieur hiérarchique de M. C, et de l’attestation de M. A, policier municipal qui indique avoir été présent au moment des faits, sans que cela soit sérieusement contesté, que M. C s’est violemment emporté à l’encontre de M. E le 28 mars 2019 et qu’il a proféré des propos menaçants à son encontre. Ces faits sont suffisamment établis dans leur matérialité par le rapport circonstancié de M. E du 29 mars 2019, adressé à sa hiérarchie, les attestations établies postérieurement par M. B et M. D, collègues du requérant, n’étant pas de nature à les remettre en cause utilement. En outre, les témoignages concordants et circonstanciés de quatre autres collègues ou anciens collègues du service, font état pour deux d’entre eux de la volonté de M. C de créer un climat délétère au sein du service et des insultes répétées qu’il a pu prononcer à l’encontre de son supérieur, M. E, et pour les deux autres, des relations respectueuses que M. E a pu avoir envers eux lorsqu’ils travaillaient au sein du service « tranquillité publique » de la commune de Saint-Nazaire. Si M. C se prévaut de l’absence de mentions de conflits au sein de l’équipe du service « tranquillité publique » dans son compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2018, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que les faits sur lesquels se fonde la sanction se sont déroulés au cours de l’année 2019.
7. D’autre part, pour démontrer que M. C ne respecte pas les orientations stratégiques du service, M. E, dans son rapport du 29 mars 2019, et le directeur général adjoint, dans le rapport disciplinaire transmis au conseil de discipline, font état de la réticence constante du requérant à appliquer les consignes liées à la mise en place de patrouilles en vélo électrique et de son absence lors d’une réunion sur la qualité de vie au travail qui était organisée le 27 mars 2019. Pour contester ces griefs, M. C ne produit qu’une photographie le montrant à côté d’un vélo et un certificat d’un de ses collègues, contestant le bien-fondé des assertions de l’administration, alors qu’en défense, la commune produit au soutien de ses dires plusieurs témoignages émanant d’anciens collègues indiquant que M. C n’est pas respectueux des consignes de travail données par sa hiérarchie. De même, alors que l’entretien professionnel de M. C pour l’année 2018 faisait état de la nécessité de se former aux armes utilisées dans les fonctions exercées par un policier municipal, la commune fait valoir que le requérant n’a pas participé à la formation organisée dans ce but, en se bornant à faire état d’un certificat médical établi en mars 2019 contre-indiquant l’utilisation, pendant 6 mois, de différentes armes, qu’il produit à l’instance, mais dont il n’établit pas avoir envoyé copie à la médecine du travail pour justifier son absence.
8. Enfin, si M. C se plaint de comportements s’apparentant à du harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques et pourrait ainsi être regardé comme faisant valoir que les agissements qui lui sont reprochés doivent être relativisés au vu de ce contexte particulier, les termes d’un audit du 5 juin 2019 évoquant « des postures perçues comme dénuées d’empathie » de la part de managers envers des managés et les tensions dans les relations de travail dont il est fait référence dans le compte rendu du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 29 septembre 2020, postérieur aux faits reprochés à M. C, ne démontrent pas que celui-ci était personnellement visé par des agissements caractérisant une situation de harcèlement de la part de sa hiérarchie. Par ailleurs, la circonstance qu’un médecin-expert psychiatre en charge de l’évaluation d’une éventuelle imputabilité de sa maladie au service évoque dans son rapport d’expertise que « le tableau clinique que présente M. C est caractéristique de ce que l’on rencontre dans les situations de » harcèlement professionnel ", alors qu’au demeurant ce même médecin y précise également qu’il n’est pas compétent pour établir la matérialité des faits reprochés à M. C, ne saurait être regardé comme suffisant à établir que l’intéressé aurait été victime de harcèlement et ainsi faire douter de la véracité du rapport d’incident rédigé par M. E. Par suite, les faits reprochés à M. C, mentionnés aux points 6 et 7 du présent jugement, doivent être regardés comme matériellement établis.
9. En second lieu, pour établir le manquement au devoir de réserve et de discrétion professionnelle reproché à M. C, la commune fait valoir qu’il a fait état d’opinions et d’allégations diffamatoires dans un article disponible sur le site « Breizh info » du 16 mars 2020, qui fait part des propos particulièrement négatifs tenus par un agent du service « tranquillité publique » de la commune de Saint-Nazaire, non nommé, en congé de maladie, à l’encontre de son employeur. S’il est constant que seul M. C était placé en congé de maladie à cette date, cette seule circonstance, sans autres éléments étayés, et alors que la rédaction du journal nie avoir été en contact avec lui dans le cadre de l’article contesté, n’est pas suffisante pour établir avec certitude que M. C était l’agent ayant tenu les propos en question dans l’article du journal « Breizh info ». La matérialité des faits concernant le grief tiré du manquement au devoir de réserve et de discrétion professionnelle n’est, dès lors, pas établie.
10. Par suite, seuls les faits de non-respect des consignes hiérarchiques et de l’orientation stratégique du service mentionnés aux points 6 et 7 doivent être regardés comme matériellement établis. Ils constituent un manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique qui s’impose à tout fonctionnaire justifiant que soit prononcée à l’encontre du requérant une sanction disciplinaire. Toutefois, si ces faits présentent un certain niveau de gravité, eu égard notamment à la fonction de policier municipal de M. C au sein de la commune de Saint-Nazaire, l’intéressé n’avait jusqu’alors jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Dans ces circonstances, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de six mois non assortie de sursis prononcée à l’encontre de M. C présente un caractère disproportionné.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 9 février 2021 infligeant une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de six mois à M. C doit être annulé.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Saint-Nazaire :
12. Il résulte de l’instruction que M. C ne sollicite plus, dans le dernier état de ses écritures, l’engagement de la responsabilité de la commune de Saint-Nazaire qu’à raison de l’illégalité de la sanction prononcée à son encontre. Eu égard à ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, la responsabilité de la commune de Saint-Nazaire est engagée à raison de l’illégalité fautive de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 9 février 2021.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
13. En premier lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l’administration. Le juge n’est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l’existence ou l’étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l’illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l’administration.
14. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due au titre du préjudice financier, doivent être prises en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
15. Il résulte de l’instruction que la perte de gains professionnels de M. C, après déduction des revenus qu’il a perçus au titre des activités privées exercées pendant sa période d’éviction du service, s’élève à 7 019 euros. Dès lors que le comportement inapproprié de M. C, notamment des propos menaçants vis à vis de son supérieur hiérarchique, est de nature à justifier le prononcé d’une autre sanction d’exclusion temporaire de fonctions, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par M. C en l’évaluant à 3 500 euros.
16. En second lieu, M. C soutient qu’il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la faute commise par la commune, notamment en étant dans l’obligation de rechercher un emploi. Il résulte de l’instruction que M. C a été contraint, après avoir été absent trois années dans le cadre d’un congé d’inaptitude temporaire imputable au service, de cumuler deux activités professionnelles pendant la période d’exécution de sa sanction et que les revenus qui en sont issus ne lui ont pas permis de maintenir son niveau de vie habituel. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. C du fait de l’illégalité de la sanction qui lui a été infligée par le maire de Saint-Nazaire en condamnant cette dernière à lui verser une somme de 1 000 euros. Cette illégalité est également à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation en allouant à M. C une somme de 1 000 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Nazaire doit être condamnée à payer à M. C la somme de 5 500 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis par ce dernier du fait de la décision illégale de son employeur.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. L’exécution du présent jugement, qui annule l’arrêté lui ayant infligé une exclusion temporaire de six mois, implique nécessairement que l’administration supprime de son dossier individuel les pièces relatives à cette décision et à la procédure disciplinaire en cause et régularise la situation du requérant en procédant à la reconstitution de sa carrière et de droits sociaux depuis la date de son éviction effective. Il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit à la demande de M. C en ce sens et d’enjoindre à la commune de Saint-Nazaire d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire le versement à M. C de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
20. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. C qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Saint-Nazaire la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 février 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Nazaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à la suppression de l’arrêté attaqué ainsi que des pièces relatives à la procédure disciplinaire du dossier individuel de M. C et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux à compter de sa date d’éviction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Nazaire est condamnée à verser à M. C la somme de global de 5 500 euros au titre des préjudices qu’il a subis.
Article 4 : la commune de Saint-Nazaire versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Nazaire au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et à la commune de Saint-Nazaire.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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