Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2026, n° 2521382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Mme B… A…, née le 10 février 1993 au Sénégal, pays dont elle a la nationalité, est entrée en France le 3 juillet 2014 régulièrement. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni de l’ensemble des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de sa situation n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. En troisième lieu, alors que la requérante n’assortit sa requête enregistrée le 14 novembre 2025 d’aucune pièce, le préfet du Val-d’Oise indique dans la décision querellée que si Mme B… A…, qui ne produit pas même une promesse d’embauche, justifie résider en France depuis plus de dix ans, elle ne démontre pas ne pas pouvoir regagner son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans, avec ses enfants mineurs, pays où elle dispose toujours d’attaches privées et familiales et où elle pourra reconstituer sa cellule familiale, son compagnon, ressortissant sénégalais, faisant également l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaitrait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être évoqués, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ou serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 20 janvier 2026
Le président de la 8ème chambre,
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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