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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 sept. 2025, n° 2513008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025 M. A… B… demande au tribunal de réexaminer sa demande de renouvellement de passeport, que le préfet de la Seine-et-Marne a refusé par une décision du 26 mai 2025.
Il expose que sa demande a été rejetée en raison du contrôle judiciaire auquel il est actuellement soumis mais qu’il ne fait « l’objet d’aucune interdiction judiciaire de détenir un passeport ou de quitter le territoire sans autorisation ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code précité : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…). ». Aux termes de l’article
R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
Par la présente requête, d’ailleurs intitulée « recours gracieux », M. B… se borne à demander au tribunal un « réexamen » de sa demande de renouvellement de passeport et à exposer les éléments de faits et de droit qui justifient, selon lui, qu’il soit fait droit à ladite demande. Ainsi le requérant ne formule aucune conclusion tendant à l’annulation de la décision du 26 mai 2025, par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de passeport de l’intéressé non plus que d’aucune autre décision administrative. Dans ces conditions et alors qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de faire œuvre d’administrateur ni de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration en dehors des hypothèses prévues à l’article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, les conclusions ne satisfont pas aux exigences résultant de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et sont, comme telles, manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne
Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.
Le président de la 8e chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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