Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 févr. 2026, n° 2524170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 août 2025 sous le no 2524170, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 26 juin 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet et individualisé de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025 sous le no 2533394, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour malgré le dépôt d’un dossier complet ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de huit jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec autorisation de travail ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
il est entaché d’un défaut d’examen manifeste de sa demande de titre de séjour au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’inexactitude matérielle des faits quant à la nature de son métier qui est classé comme un métier en tension dans la région Ile-de-France et d’erreur de droit au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 6 août 1988, soutient être entré en France en 2015. Le 26 février 2025, il a présenté une demande de titre de séjour. Il fait valoir que le silence gardé par le préfet de police a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par sa requête n° 2524170, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête n° 2533394, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 2524170 et 2533394 présentées par M. B… concernent la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance no 2533394 :
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications effectuées par le greffe du tribunal auprès du bureau d’aide juridictionnelle que M. B… aurait sollicité l’aide juridictionnelle pour cette instance. Par suite, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant refus de séjour attaquée dans l’instance n° 2524170 :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet de la même demande intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a statué sur la demande de titre de séjour de M. B… par une décision explicite datée du 10 octobre 2025, décision explicite qui doit être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite de rejet dont le requérant se prévaut. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2524170 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par M. B… doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 10 octobre 2025 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions explicites attaquées :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
Si le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, il n’invoque aucun moyen pour contester la légalité de cette décision. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté attaqué du 10 octobre 2025 :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. C… D…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 611-1 3°, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…. En outre, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, comme c’est le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de police a examiné le droit au séjour en France de M. B… au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, au regard notamment de la durée de son séjour et de sa situation professionnelle et personnelle sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…). ».
D’une part, s’il est constant que M. B… réside en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, l’ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, M. B… se prévaut de son intégration professionnelle continue en France dans un secteur en difficulté. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… justifierait d’une insertion professionnelle dont le caractère serait particulièrement significatif à la date de l’arrêté attaqué. En effet, si le requérant établit avoir exercé une activité professionnelle sur la période novembre 2018 – juillet 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait poursuivi cette activité de manière continue à compter du mois d’août 2023, l’intéressé ne produisant que sept bulletins de paie pour les vingt-sept mois précédant l’arrêté en litige. En outre, si M. B… verse aux débats une attestation rédigée par l’une de ses collègues, celle-ci ne peut, à elle seule, établir la réalité de liens personnels et familiaux intenses et stables noués en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa concubine et son fils mineur. Dans ces conditions, le préfet de police n’a commis aucune illégalité en estimant que la situation de M. B… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a également examiné le droit au séjour de M. B… sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… soutient que l’arrêté en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale au regard de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et de l’importance de ses liens personnels et familiaux. Cependant, d’une part, ainsi qu’il a été précisé au point 11 du présent jugement, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. D’autre part, M. B… n’établit aucun lien personnel particulièrement intense noué sur le territoire français malgré la durée de son séjour en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
En sixième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle produite par le préfet de police, qu’il n’a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 11 et 13 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte des requêtes ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais des deux instances :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes sollicitées au titre des frais des deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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