Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2401240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Giansily, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui remettre sa carte de résident.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
— il méconnaît des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance en date du 7 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 23 juin 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de cette audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les observations de Me Giansily, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 15 mars 1985, de nationalité marocaine, déclare être entrée en France au cours du mois d’avril 1997. Par un courrier du 18 avril 2024, Mme A était informée de ce que le préfet de la Haute-Corse envisageant de procéder au retrait de sa carte de résident, elle était invitée à présenter des observations écrites ou orales dans un délai de 15 jours. Par un courrier daté du 6 mai suivant, l’intéressée a présenté des observations. Toutefois, par un arrêté du 5 juillet 2024, dont Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ». Selon les termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
3. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour lui retirer son titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Pour édicter l’arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Corse a considéré que le comportement de Mme A constituait une menace grave pour l’ordre public. Toutefois, si le préfet de la Haute-Corse fait valoir, sans être contesté, que l’intéressée a été condamnée le 26 avril 2005 par le tribunal correctionnel de Paris pour les faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 24 septembre 2009 par le même tribunal pour des faits de rébellion, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et d’usage illicite de stupéfiants, le 19 novembre 2014 par le tribunal correctionnel de Bastia pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et le 7 janvier 2015 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits d’outrage une personne dépositaire de l’autorité publique et s’il fait état de ce que Mme A aurait fait l’objet de plusieurs procédures judiciaires dont une le 8 décembre 2023 pour les faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme classée sans suite pour « irresponsabilité de l’auteur / trouble psychique » et verse au débat, en réponse à la mesure d’instruction supplémentaire diligentée par le tribunal, un courrier du Procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bastia permettant d’en justifier, il apparaît que les condamnations dont il est fait état sont anciennes et ne sont constitutives que de peines d’amendes ou de travaux d’intérêt général. Ainsi quoique regrettable que soit le comportement de l’intéressée, il apparaît plutôt, ainsi que le souligne d’ailleurs le préfet de la Haute-Corse dans l’arrêté en litige, comme celui d’une personne dépourvue de discernement, Mme A ayant été déclarée irresponsable, du fait de trouble psychique, des faits « d’apologie publique d’un acte de terrorisme », lors d’une procédure judiciaire engagée à son encontre, le 8 décembre 2023, l’intéressée justifiant par des attestations et certificats médicaux versés au débat, de ce qu’elle souffre depuis le décès de son père, en 2002, de « troubles psychotiques avec idées délirantes, propos incohérents, agitation, agressivité verbale ». Par suite, alors qu’il est constant que Mme A est entrée en France à l’âge de 12 ans et y réside depuis lors aux côtés de l’ensemble des membres de sa famille, qu’elle ne dispose plus d’aucune attache dans son pays d’origine qu’elle a quitté à l’âge de 12 ans, en considérant que son comportement constituait une menace grave à l’ordre public, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a fait une inexacte application des dispositions susmentionnées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a procédé au retrait de sa carte de résident.
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de restituer à Mme A sa carte de résident et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E
Article 1er : L’arrêté du 5 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au le préfet de la Haute-Corse de restituer à Mme A sa carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
I. Zerdoud La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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