Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 oct. 2025, n° 2525903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B… E…, agissant en tant que représentante légale de sa fille mineure, C… A…, représentée par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 5 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, dans leur composante de l’allocation des demandeurs d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 2000 euros TTC au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et d’ordonner leur versement à Me Hiesse, son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, d’ordonner le versement de cette somme à la requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen approfondi au regard des articles L 212-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de formules stéréotypées ne prenant pas en compte la vulnérabilité de la requérante ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, des principes généraux du droit européen et des dispositions de l’article D 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’un débat contradictoire préalable à la décision attaquée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas établi que l’agent, non identifié, ayant conduit l’entretien d’évaluation de vulnérabilité, a eu la qualification requise pour mener ledit entretien ;
- elle méconnaît également les dispositions de l’article L. 141-3 du même code dès lors que le nom et l’adresse de l’interprète qui aurait assisté à l’entretien de vulnérabilité n’est pas précisé ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 551- 15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, lesquelles sont contraires à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle constitue une atteinte manifeste au droit d’asile et au principe de dignité ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3,1 convention internationale relative aux droits de l’enfant et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perfettini ;
- les observations de Me Hiesse, représentant Mme E… et l’enfant C… A…, présentes.
La clôture de l’instruction a été différée à l’issue de l’audience jusqu’au 7 octobre 2025 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E…, née le 11 juin 2006 et de nationalité ivoirienne, a présenté le 5 septembre 2025 une demande d’asile pour sa fille, l’enfant C… A… née le 29 novembre 2024, également de nationalité ivoirienne. Cette demande a été enregistrée en procédure normale. Le même jour, à la suite d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité, l’OFII a notifié à Mme E…, en sa qualité de représentante légale de l’enfant C… A…, une décision de rejet de sa demande des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressée avait présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. En outre, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs (…) ».
5.
En l’espèce, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en faveur de la jeune C… A…, fille de Mme E…, l’OFII a relevé que cette dernière n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours pendant lequel elle pouvait raisonnablement le faire.
6.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, au cours des mois suivant la naissance de son enfant, Mme E… a été affectée par des problèmes de santé, nécessitant en janvier 2025 une hospitalisation en urgence. Elle a, en outre, poursuivi des études en classe de CAP de lycée professionnel et a subi en juin 2025 des épreuves qu’elle a au demeurant réussies avec mention. Par ailleurs, si elle est hébergée dans une structure associative accueillant les jeunes mères isolées et en difficulté, il n’apparaît pas qu’elle dispose de ressources lui permettant de subvenir aux besoins de sa fille âgée de neuf mois seulement. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le moyen tiré de la nécessité d’un réexamen de la vulnérabilité de la requérante doit être accueilli. Il s’ensuit que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que l’OFII procède au réexamen de la situation de la requérante, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Sous réserve de l’admission définitive de Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hiesse, avocate de Mme E… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Hiesse de la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1er : Mme E… agissant en qualité de représentante légale de l’enfant C… A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 5 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de réexaminer la situation de Mme E… au regard du le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement suivant la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Hiesse, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat. En cas de non admission de Mme E… à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, en sa qualité de représentante légale de l’enfant C… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hiesse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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