Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 juin 2025, n° 2405508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2024 et le 23 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Kabamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 24 avril 2025, M. A B a été informé que sa demande de référé, tendant à la suspension de la décision implicite lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, avait été rejetée et qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois de sa requête distincte demandant l’annulation de ladite décision, il serait réputé s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2405467 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 24 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2405467 du 24 avril 2025, notifiée par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé par le requérant le 29 avril suivant, le juge des référés a rejeté la requête de M. A B à fin de suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour pour défaut de moyen sérieux. Ce courrier était accompagné d’une lettre lui indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d’annulation. A défaut d’y avoir procédé dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s’être pourvu en cassation contre l’ordonnance du 24 avril 2025, M. A B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 17 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405508
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