Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 24 avr. 2026, n° 2417759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que l’arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il est entré en France moins de quinze jours avant son édiction sous couvert d’un titre de séjour portugais.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sitbon, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A…, ressortissant bangladais né le 10 février 1974, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Si M. A… affirme être entré en France moins de quinze jours avant la date de l’arrêté attaqué sous couvert d’un titre de séjour portugais, il ne l’établit par aucune pièce. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige reposent sur des faits matériellement inexacts.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Sitbon
La présidente,
signé
J. Mathieu La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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