Annulation 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 avr. 2024, n° 2306975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 31 juillet, 5 et 25 octobre 2023, ces dernières pièces n’ayant pas été communiquées, Mme A… B…, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de l’admettre provisoirement au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
- il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Nord n’a pas instruit sa demande de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement sollicité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Nord s’est fondé sur des motifs autres que ceux prévus par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 6 octobre 2023.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B… par une décision du 19 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemée,
- et les observations de Me Gommeaux représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 29 décembre 1996 à Mekla (Algérie), de nationalité algérienne, est entrée en France le 22 août 2017 sous couvert d’un visa de long séjour de type D portant la mention « étudiant » valable du 15 août 2017 au 13 novembre 2017. Elle a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » à compter du 28 novembre 2017 et renouvelé jusqu’au 2 décembre 2021. Le 10 janvier 2022, Mme B… a sollicité du préfet du Nord un changement de statut et la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant ». Par un arrêté du 28 avril 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 de cet accord : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens (…) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » ; (…) c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; (…) ».
3. Les stipulations précitées de l’accord franco-algérien ne subordonnent pas la première délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l’exercice d’une activité professionnelle autre que salariée à la démonstration du caractère effectif de cette activité, ni à la démonstration de sa viabilité, ou à l’existence d’un lien entre cette activité et les études suivies par l’intéressée, ni davantage à celle que l’intéressée justifie de moyens d’existence suffisants.
4. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence algérien, le préfet du Nord a considéré que Mme B… ne justifie ni de la réalité de son activité commerciale, ni du fait qu’elle en tirerait des moyens d’existence suffisants afin de subvenir à ses besoins et que cette activité est manifestement en inadéquation avec les études poursuivies sur le territoire français en se fondant sur les stipulations précitées du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le préfet du Nord ne pouvait refuser de délivrer un certificat de résidence algérien à l’intéressée pour ces motifs, alors que sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien était fondée sur les stipulations précitées du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et qu’elle justifie de l’inscription au registre du commerce et des sociétés de sa société dénommée BL Service pour des activités de « services à la personne, accompagnement et garde d’enfant de plus de trois ans, livraison de repas à domicile par vélo, assistance administrative et informatique, entretien de la maison, prestation de services aux entreprises, services d’accueil, prestations en animation commerciale et marketing, prestations de services hôtellerie et restauration, prestations de nettoyages pour les entreprises » depuis le 30 novembre 2021, seule condition fixée par ces stipulations. Dès lors, en refusant de délivrer un certificat de résidence algérien, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, dès lors que Mme B… remplit les conditions pour ce faire, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » à Mme B…. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gommeaux, conseil de Mme B…, d’une somme de 1 200 euros contre renonciation de la part dudit conseil de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 avril 2023 du préfet du Nord refusant à Mme B… la délivrance d’un certificat de résidence, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gommeaux, conseil de Mme B…, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Nord et à Me Gommeaux.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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