Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 avr. 2023, n° 2300911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 4 février 2023 sous le n° 2300911, M. D A, représenté par Me Guerault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de 18 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant en outre pendant le temps du réexamen une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est contraire à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023.
II. Par une requête enregistrée le 4 février 2023 sous le n°2300915, Mme C A, représentée par Me Guerault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant en outre pendant le temps du réexamen une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est contraire à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023.
Vu les autres pièces des dossiers. ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Le rapport de Mme Conte ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2300911 et 2300915 introduites par M. et Mme A présentent à juger des questions communes concernant les membres d’une même famille. Il y a lieu de joindre les instances pour y statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme A, ressortissants kosovars, demandent, chacun en ce qui les concerne, l’annulation des arrêtés du 24 janvier 2023 par lesquels la préfète de l’Ain a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de 18 mois s’agissant de M. A et de 12 mois s’agissant de Mme A.
Sur les refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine. / (). ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont entrés en France en 2013 et que leurs deux enfants y sont nés le 19 juillet 2014 et le 26 septembre 2017. Ils habitent depuis le mois d’avril 2017 un logement attenant au salon de coiffure géré par le frère du requérant. Celui-ci emploie M. A en qualité de coiffeur depuis le mois de septembre 2021 et souhaite recruter Mme A en qualité d’hôtesse d’accueil de salon. Toutefois, la promesse d’embauche présentée par Mme A, qui ne fait état d’aucune formation ou expérience professionnelle, ne saurait à elle seule constituer une insertion professionnelle. Si M. A se prévaut de son expérience de coiffeur en France depuis un an à la date de la décision attaquée, rien ne s’oppose à ce qu’il poursuive sa carrière professionnelle dans son pays d’origine où il a d’ailleurs travaillé en cette qualité pendant plusieurs années. Les époux A ne pouvaient ignorer que leurs perspectives communes d’installation en France étaient incertaines en l’absence de droit au séjour. En outre, ils se sont maintenus en France en dépit du rejet de leur demande d’asile le 26 septembre 2014 et des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre les 10 avril 2015, 7 janvier 2016, 14 mars 2016 et 21 février 2019. Par ailleurs, il n’est pas démontré que leurs enfants, scolarisés en France, ne pourraient poursuivre leur scolarisation dans leur pays d’origine. Rien ne s’oppose dès lors à ce que la cellule familiale, dont tous les membres ont la nationalité kosovare, se reconstitue au Kosovo, pays dans lequel les requérants ont vécu jusqu’à l’âge de 23 et 21 ans et où il n’est pas démontré qu’ils seraient dépourvus d’attaches familiales. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis une erreur manifeste dans l’application de l’article L. 435-1 du même code et ni porté aux droits de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ().".
7. Comme exposé plus haut, M. A s’est soustrait à l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français édictées à son encontre les 10 avril 2015, 14 mars 2016 et 21 février 2019 et Mme A s’est quant à elle soustraite à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 7 janvier 2016. La circonstance que la préfète n’ait pas procédé à l’exécution forcée de ces décisions est sans incidence sur la nature de l’obligation qui pesait sur M. et Mme A. En l’absence de circonstance particulière et en application des dispositions précitées du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de leur octroyer un délai de départ volontaire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
9. Compte tenu de ce qui est jugé au point 4, la préfète de l’Ain, que l’article L. 612-6 autorisait à prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans, n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions en prononçant à l’encontre de M. et Mme A des interdictions de retour d’une durée de 18 mois pour lui et de 12 mois pour elle. Pour les mêmes motifs, ces interdictions de retour ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises.
10. Il résulte de ce qui précède M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Leurs requêtes doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2300911 et 2300915 de M. A et de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C A et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée à Me Guérault.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 avril 2023
La rapporteure,
C. Conte
La présidente,
C. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
4
2-2300915
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