Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 déc. 2025, n° 2520259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme D… C…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs E… A…, G… A… et F… B… A…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 1er septembre 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) du 6 août 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour aux enfants précités au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que ;
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu en particulier de la menace d’excision dont fait l’objet sa fille F… B… et au regard de la qualité de membre de famille de réfugié des demandeurs ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation ; les documents d’identité produits permettent d’établir l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec la réunifiante et sont corroborés par des éléments de possession d’état ; concernant l’enfant F… B…, si un premier acte de naissance a été établi en 2020, sur la base duquel a été établi son passeport, cet acte avait été confisqué par son second époux ; le jugement supplétif rendu le 12 juillet 2024 pour y suppléer, a été finalement annulé par jugement du 21 octobre 2025 ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Les documents d’état civil produits à l’appui des demandes présentent un caractère inauthentique et les éléments de possession d’état produits ne sont pas suffisants pour établir l’existence ou la continuité du lien familial allégué entre la requérante et les demandeurs.
Par une décision du 21 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours reçu le 1er septembre 2025 auprès de la CRRV ;
- la requête n° 2519421 enregistrée le 3 novembre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Regent, avocate de Mme C…, en présence de cette dernière, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. En l’état de l’instruction, compte tenu de la substitution de motifs implicitement demandée par le ministre de l’intérieur en défense, aucun des moyens invoqués par la requérante tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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