Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juil. 2024, n° 2212165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2022, M. B A, demande au tribunal, d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a licencié à l’issue de sa période d’essai le 31 octobre 2022.
Il soutient qu’il a été victime de discrimination et d’abus de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. A a été recruté en qualité d’agent contractuel au lycée d’enseignement général et technologique agricole « La Bretonnière » de Chailly-en-Brie, en vue d’enseigner les mathématiques et la physique-chimie à compter du 1er septembre 2022, avec une période d’essai d’un mois entre le 1er et le 30 septembre 2022. Sa période d’essai a été prolongée jusqu’au 31 octobre 2022. Par un arrêté du 20 octobre 2022, M. A a été licencié à l’issue de sa période d’essai.
3. M. A, soutient être victime d’abus de pouvoir et de discrimination de la part de la directrice adjointe de l’établissement agricole, du directeur de l’établissement et l’implication du chef de service régional de la formation et du développement d’Ile-de-France, qui a motivé son licenciement à l’issue de sa période d’essai prolongée, le 31 octobre 2022. Toutefois, il ne produit aucun élément de fait et de droit démontrant le bien-fondé de sa demande et permettant au juge d’apprécier la portée de ses allégations. Par suite, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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