Désistement 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 août 2025, n° 2509280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B représenté par Me Mas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 23 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Berre L’Etang l’a informé de son changement d’affectation et a mis fin à la concession de logement de fonction pour nécessité absolue de service à compter du 15 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de Berre L’Etang une somme de
3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, la décision porte atteinte de façon grave et immédiate à ses intérêts compte tenu de son état de santé qui nécessite un logement adapté qu’il devra trouver dans des délais restreints, de sa situation financière et familiale ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— la décision est entachée d’incompétence, le signataire de l’acte ne pouvait, en tout état de cause, bénéficier d’une délégation de signature ;
— la mesure constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance du principe de contradictoire ;
— elle méconnait le principe selon lequel les décisions de départ d’un logement de fonction et de mutation doivent laisser un délai raisonnable à l’agent concerné.
Par des actes, enregistrés le 6 août 2025, M. B, représenté par Me Mas, déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la commune de Berre l’Etang, représentée, par Me Mendes Constante, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la décision attaquée a été retirée par une décision du 5 août 2025.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2509275 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. B déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Berre L’Etang le versement de la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La commune de Berre l’Etang versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Berre L’Etang.
Fait à Marseille, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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