Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 févr. 2026, n° 2600462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 septembre 2025, N° 2503030 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. D… C… et Mme A… C…, représentés par Me Mainnevret, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
3°) d’assortir l’article 2 de l’ordonnance n° 2503030 du 24 septembre 2025 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et ce dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’article 2 de l’ordonnance n°2503030 du 24 septembre 2025 n’a toujours pas été exécuté et qu’il y a urgence compte tenu de la situation précaire qui en découle.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2503030 du 24 septembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 9 h15, tenue en présence de
Mme. Mouissat, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret représentant de M. et Mme C…, présents qui rappelle la non-exécution de l’ordonnance ; qu’ils ont disposé d’un récépissé qui n’est plus valable et n’a pas été renouvelé ; que Mme C… a vu ses droits au chômage interrompu faute de régularité du séjour.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … ». Et aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Par une ordonnance n°2503030 du 24 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution des décisions implicites du préfet de la Marne en tant qu’elles portent refus de renouvellement des titres de séjour et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. et Mme C… et de statuer sur leur demande de renouvellement de titre de séjour par une décision expresse dans un délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance et de leur délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour les autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification.
D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article
L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
Il résulte de l’instruction que l’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance du 24 septembre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. et Mme C… et de statuer sur leur demande de renouvellement de titre de séjour par une décision expresse et de leur délivrer dans l’attente du jugement au fond un récépissé de demande de carte de séjour les autorisant à travailler n’a pas été exécutée. Cette inexécution constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande d’exécution et d’assortir l’injonction de réexamen des demandes de titre de séjour de M. et Mme C… prononcée par l’article 2 de l’ordonnance susvisée d’une astreinte journalière de 30 euros par jours de retard à compter d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction de réexamen des demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme C… prévue à l’article 2 de l’ordonnance n°2503030 rendue le 25 septembre 2025, est assortie d’une astreinte journalière de 30 euros par jours de retard à compter d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Le préfet communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La présidente du tribunal
S. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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