Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 oct. 2025, n° 2508222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’assignation à résidence :
elle est entachée d’incompétence ;
elle repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. F… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant macédonien né en 2004, est entré pour la première fois en France courant 2018, alors qu’il était mineur, accompagné de ses parents et de sa fratrie. A l’issue d’une procédure de vérification de son droit au séjour le 25 septembre 2025, il a fait l’objet le lendemain d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. M. C…, par ailleurs assigné à résidence par un second arrêté du même jour, sollicite l’annulation des arrêtés en question.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet du Haut-Rhin ayant suffisamment fait état d’éléments liés à la situation personnelle et familiale du requérant. Le moyen tiré de ce qu’elle est insuffisamment motivée doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. C… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire français de ses parents et de ses frères et de son souhait de demeurer en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’après le rejet de sa demande d’asile en 2018, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France, en vain, un arrêté du 23 février 2024 ayant été pris à son encontre, l’obligeant à quitter le territoire français. M. C… a exécuté cette obligation de quitter le territoire français, en quittant la France le 15 septembre 2024, mais est revenu par la suite sur le territoire à une date indéterminée. En outre, il est constant que les membres de sa famille résident également en situation irrégulière en France, et qu’un de ses frères a regagné leur pays d’origine. Si M. C… produit deux attestations de proches faisant état de sa volonté d’intégration, ainsi qu’un courrier expliquant son projet professionnel en France, ces éléments sont insuffisants, au regard de ses conditions de séjour sur le territoire et notamment du fait qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 14 ans dans son pays d’origine, pour établir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, n’apporte aucun élément nouveau ou pertinent qui permettrait d’aboutir à une appréciation selon laquelle son renvoi en Macédoine serait de nature à l’exposer à des peines ou traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G… E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à M. D… A…, chef de la cellule contentieux ordre public, à l’effet de signer la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés en litige et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
V. F…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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