Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 janv. 2026, n° 2524204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2025 et 12 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Place, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre le récépissé relatif à cette demande l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a vainement déposé sa demande il y a plus de onze mois et que sa situation d’irrégularité, qui résulte d’un dysfonctionnement du service public, la place dans une grande précarité ;
- la mesure sollicitée, qui révèle une discontinuité et un dysfonctionnement du service public, est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante a été maintenue en situation régulière en étant en possession d’une attestation préfectorale depuis le 18 mars 2025 l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante des Philippines, née le 30 janvier 1989, a déposé sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 11 février 2025, une demande de renouvellement de son titre séjour. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son dossier ainsi que le récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction que les services préfectoraux des Hauts-de-Seine ont délivré à Mme A…, le 18 mars 2025, une attestation préfectorale lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son travail sur le territoire national. Si Mme A… fait valoir qu’elle n’a pas de nouvelles de son dossier et qu’aucun rendez-vous n’a été encore fixé, ces circonstances et le retard à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, pour regrettables qu’ils soient ne peuvent toutefois être regardés comme lui permettant de remplir à la date de la présente ordonnance, la condition de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions formées par Mme A… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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