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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 27 févr. 2026, n° 2500237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500237 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, le préfet du Calvados défère, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme A… C… et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 2122-1, L. 2132-3 et L. 2132-26 du code de la propriété des personnes publiques et condamne par suite Mme C… au paiement d’une amende et à réparer les dommages causés par l’atteinte au domaine public maritime, avant le 31 mars suivant la notification du jugement à intervenir, et, en cas de non-réalisation des réparations dans les délais et les conditions prescrites, par des actions qui pourront être réalisés d’office par l’Etat, au frais de la contrevenante.
Le préfet du Calvados soutient que :
- les travaux de terrassement réalisés par Mme C… sur la zone dunaire de la plage au droit de sa propriété contreviennent aux articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et sont ainsi constitutifs d’une contravention de grande voirie ;
- Mme C… ne pouvait ignorer la nécessité d’une autorisation des services de l’Etat pour toute occupation ou utilisation de la plage ;
- il est fondé à demander la condamnation de l’intéressée au paiement de l’amende prévue par l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- la réparation de l’atteinte au domaine public maritime appropriée consiste à la réalisation de plantations de végétaux dunaires au droit de sa propriété, suivant les instructions données par les services de la préfecture.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 16 décembre 2024 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Collet, greffière :
- le rapport de Mme Renault ;
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet du Calvados, qui persiste dans ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…) ». En vertu du 5° de l’article 131-13 du code pénal, le montant de l’amende s’élève au plus à 1 500 euros.
Le 16 janvier 2024, l’agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados a constaté la réalisation de travaux de terrassement sur une zone de dune contigüe à la une parcelle située 122 avenue Michel d’Ornano à Blonville-sur-mer, propriété de Mme A… C…, matérialisés par des traces de râteau et l’arrachage de végétation sur la bande de sable concernée. Le 16 décembre 2024, cet agent a dressé un procès-verbal de grande voirie pour réalisation de travaux sur le domaine public maritime sans autorisation et atteinte à l’intégrité du domaine public par dégradation du milieu naturel. Ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée par Mme C…, sont constitutifs de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées.
Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la contrevenante au paiement d’une amende globale de 500 euros pour les faits susmentionnés.
Sur l’action domaniale :
Il résulte de l’instruction que les travaux de terrassement réalisés sans autorisation ont conduit à l’arrachage des végétaux dunaires naturellement présents sur le domaine public maritime auquel il a été porté atteinte. Dans ces conditions, le préfet du Calvados est fondé à demander qu’il soit enjoint à Mme C… de reconstituer la végétation arrachée sur la portion de plage au droit de sa propriété par la plantation de végétaux dunaires durant la période propice à leur développement, soit entre octobre 2026 et le 31 mars 2027, et qu’il soit autorisé à procéder d’office à ces plantations, aux frais de Mme C…, au cas où elles ne seraient pas réalisées dans le délai et les conditions appropriées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est condamnée à verser la somme de 500 euros.
Article 2 : Il est enjoint à Mme C… de procéder à la replantation de la plantation de végétaux dunaires sur la portion de plage au droit de sa propriété, entre octobre 2026 et le 31 mars 2027, ou de supporter, à ses seuls frais, l’exécution d’office de ces plantations par l’Etat, si elles n’étaient pas réalisées dans le délai et les conditions appropriées.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Calvados pour notification à Mme A… C… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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